Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 20 oct. 2025, n° 2500635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2025 et 16 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Edmond-Mariette et Me Bellemare, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 du préfet de la Martinique portant retrait de son habilitation d’accès permanent aux zones à accès restreint et installations portuaires du grand port maritime de la Martinique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer, à titre conservatoire et provisoire, l’habilitation permettant l’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires dans un délai de 8 jours, sous astreinte suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus accéder à son poste et risque un licenciement dès lors que la profession de docker nécessite la détention d’une habilitation pour accéder aux zones portuaires ; le retrait de son habilitation lui cause un préjudice, ayant des effets immédiats sur sa situation professionnelle, financière et familiale ; il doit subvenir aux besoins de son épouse qui ne travaille pas et à leur fils de 13 ans ; en outre, il doit honorer ses remboursements de crédits et d’emprunts ; ses chances de réinsertion professionnelle sont réduites au vu de son âge et de son handicap ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est insuffisamment motivée puisqu’elle ne précise pas la nature des faits reprochés, leur contexte, leur lien avec la sûreté aéroportuaire et si ces faits engendreraient un risque dans le cadre de ses fonctions ; son casier judiciaire est vierge de toute mention ; de plus, ni le rapport d’enquête du service national des enquêtes ni ses conclusions ne lui ont été communiqués, en méconnaissance des droits de la défense et de l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et du principe du respect de la procédure contradictoire des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; par ailleurs, aucun élément ne justifie qu’il pourrait avoir un comportement incompatible avec ses fonctions, de nature à commettre un acte portant atteinte à la sécurité ou à l’ordre public ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; de même, la décision méconnaît le principe de présomption d’innocence puisque la procédure pénale à son encontre est en cours ; aucune condamnation n’a été prononcée ; enfin, la décision, qui porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au travail, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500634 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 10 heures tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Edmond-Mariette, représentant M. C… ;
les observations de Mme D…, représentant le préfet de la Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est employé en qualité de docker au sein du grand port maritime de la Martinique, depuis 2004 en contrat à durée déterminée, et à compter du 1er mars 2020 en contrat à durée indéterminée. Le 28 novembre 2019, le grand port maritime de la Martinique a sollicité pour son employé, M. C…, la délivrance d’une habilitation pour l’accès permanent à une zone d’accès restreint, qui lui a été accordée par une décision du 17 septembre 2020 du préfet de la Martinique, pour une durée de cinq ans. Suite à une enquête administrative du 2 juillet 2025, le préfet de la Martinique a retiré l’habilitation d’accès en zone restreinte de M. C…, par une décision du 19 août 2025. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, saisir sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. C…, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme réclamée au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2025.
Le président, juge des référés,
J-M. A…
Le greffier,
J-H. Minin
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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