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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2301769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 mars 2025, N° 2300042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience ;
d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ; la publication de l’arrêté de délégation de signature n’est aucunement adéquate, ni suffisante dès lors qu’elle ne lui a pas permis d’en prendre connaissance ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier le caractère circonstancié et actuel de l’avis médical en date du 19 mai 2023 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a apporté trop peu d’éléments circonstanciés justifiant le risque qu’il représente et la nécessité de prolonger la mesure d’isolement à son encontre ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire AP du 14 avril 2011 (n° NOR JUSK1140023C) relatives à l’attention à porter sur l’état psychique de la personne détenue ;
- dans l’hypothèse où elle ne serait pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de son caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301770 du 19 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le référé-suspension formé par M. C… pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Romain Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, écroué depuis le 29 novembre 2013, a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 7 décembre 2022, où il a été placé à son arrivée et de manière provisoire à l’isolement. Par une décision du 9 décembre 2022, il a fait l’objet d’une prolongation de son placement à l’isolement à compter du 11 décembre 2022 jusqu’au 7 mars 2023, mesure dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2300042 du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2025. Par une décision du 2 mars 2023, il a fait l’objet d’une autre prolongation de son placement à l’isolement à compter du 7 mars 2023 jusqu’au 7 juin 2023. Enfin, par une décision du 2 juin 2023, son placement à l’isolement a été prolongé une nouvelle fois à compter du 7 juin 2023 jusqu’au 7 septembre 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dès lors que M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable ».
Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire que toute décision de prolongation de placement en isolement au-delà d’un an à compter de la décision initiale relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par un arrêté du 3 mai 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 7 mai 2023 et librement accessible sur internet, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné à Mme D… B…, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, au nom du garde des sceaux, dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de prolongation des placements à l’isolement. La publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (…) / La décision est motivée (…) ».
La décision attaquée, qui vise les articles L. 213-8, R. 213-8 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire, énonce les faits qui ont conduit à l’incarcération du requérant et les nombreux incidents ayant marqué son parcours pénitentiaire. Elle décrit avec précision le comportement de M. C…, qui fait preuve d’une grande impulsivité et se montre incapable d’adopter un comportement compatible avec une vie collective en détention, ce qui se traduit par des insultes, des menaces envers les agents pénitentiaires et des initiatives personnelles visant à perturber le fonctionnement du service pénitentiaire. Ces mentions, suffisamment précises et circonstanciées, sont de nature à mettre en mesure l’intéressé de discuter utilement les motifs ayant fondé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
Si le requérant soutient qu’il n’est pas possible de vérifier le caractère actuel et circonstancié de l’avis médical rendu conformément aux dispositions précitées de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, il ressort de la décision attaquée que le médecin de l’unité de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a émis un avis le 11 mai 2023, soit seulement trois semaines avant l’intervention de la décision attaquée. En outre, les dispositions de cet article ne prévoient pas que cet avis devrait revêtir un caractère circonstancié. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ».
Les prolongations du placement à l’isolement constituent des mesures de police administrative destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. Si les mesures de placement à l’isolement d’un détenu contre son gré et leur prolongation constituent, eu égard à l’importance de leurs effets sur les conditions de détention, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
Pour prendre la décision du 2 juin 2023 de prolongation de la mesure d’isolement par mesure de protection ou de sécurité à la maison d’arrêt-de-Saint-Martin-de-Ré, le ministre a d’abord rappelé le profil pénal de M. C…, à savoir que l’intéressé est écroué depuis le 23 novembre 2013 pour des faits d’assassinat et de tentative d’assassinat, pour lesquels il a été condamné en 2016 à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement, et pour plusieurs condamnations pour des faits de violence et dégradation et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le ministre a ensuite indiqué que l’intéressé avait un parcours carcéral émaillé d’incidents disciplinaires. Il relève notamment que lors de son passage au sein de l’établissement de Saint-Maur en 2020, il a agressé avec une arme artisanale une personne détenue dans la cour de promenade, insulté des agents pénitentiaires à plusieurs reprises, mis le feu à sa cellule puis menacé et agressé des personnels de surveillance armé d’un morceau de métal. Plus récemment, lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil, M. C… a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment en novembre 2021 pour comportement dangereux, après avoir mis le feu à sa cellule ou à des vêtements dans sa cellule à trois reprises et pour menaces et propos outrageants à l’encontre d’un surveillant. Si le ministre indique que son comportement s’était amélioré et que M. C… a bénéficié le 20 juin 2022 d’une main levée de l’isolement où il était placé depuis le 21 août 2021, il souligne qu’il a fait l’objet le 17 novembre 2022 d’une nouvelle sanction pour avoir incité un détenu à s’évader et d’autres détenus à engager un mouvement collectif de rébellion, troublant ainsi l’ordre de l’établissement. En raison de ce comportement, le ministre de la justice a décidé le 17 novembre 2022 d’affecter M. C… à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 7 décembre 2022, où il a été décidé de le placer à l’isolement provisoire le jour même. Le ministre de la justice indique que le 5 janvier 2023, M. C… s’est « jeté sur les filets de la coursive » et s’y est maintenu pendant plusieurs heures, ce qui a eu pour conséquence de bloquer le fonctionnement du quartier d’isolement pendant plusieurs heures et nécessité l’intervention de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) 33. Il a été sanctionné de vingt jours d’encellulement disciplinaire pour ces faits. Il a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire de vingt jours d’encellulement le 13 février 2023 pour avoir violemment insulté et menacé d’agresser des surveillants pénitentiaires le 1er et le 2 février 2023. Enfin, le ministre indique que M. C… a détérioré le bloc sanitaire de sa cellule le 6 mars 2023 et qu’il a de nouveau insulté et menacé les agents pénitentiaires le 28 février 2023, les 12 et 14 mars 2023 ainsi que le 3 avril 2023, faits pour lesquels il a de nouveau été sanctionné à vingt jours d’encellulement disciplinaire, dont deux jours avec sursis.
Compte tenu du profil pénal de M. C… ainsi que du caractère répété, y compris sur la période récente, des incidents disciplinaires qui lui sont reprochés, précisément décrits au point précédent, mettant en cause la sécurité de l’établissement pénitentiaire et, enfin, de l’absence d’une quelconque remise en question par l’intéressé de son comportement, le ministre de la justice, garde des sceaux n’a pas, en considérant que la prolongation de l’isolement de M. C… s’avérait nécessaire et constituait le meilleur moyen de garantir la sécurité des personnels et d’assurer le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni commis une erreur de droit.
En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du non-respect de la circulaire du ministre de la justice et des libertés du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, invitant le chef d’établissement à être « particulièrement attentif à l’impact de la mesure sur l’état psychique de la personne détenue », laquelle, dépourvue de mesure impérative, se borne à adresser des recommandations aux services pénitentiaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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