Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 7 mai 2025, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne précise pas le pays de destination ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’a pas étudié sa situation au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Jaidane, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par M. A, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1999, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’article 3 de l’arrêté attaqué prévoit que si « M. A se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours, il pourra être reconduit d’office dans son pays d’origine la Tunisie, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible () ». Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué fixe le pays de destination.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne que « l’intéressé demande une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article 3 de l’accord cadre franco-tunisien susvisé et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », que " l’accord franco-tunisien susmentionné ne prévoit pas d’admission exceptionnelle au séjour pour les ressortissants tunisiens ; que cependant il appartient au préfet dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation « , que » l’intéressé ne justifie pas d’une situation familiale permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale « et enfin que » que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisantes depuis son arrivée en France permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« . () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment retenu que l’intéressé n’a produit aucune demande d’autorisation de travail formulée par son employeur. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, cette circonstance étant au demeurant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles R. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur ces articles pour rejeter la demande de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France en 2020 et justifie qu’il était titulaire d’un contrat à durée déterminée conclu le 30 avril 2021, en qualité d’aide mécanicien, renouvelé jusqu’au 31 juillet 2022, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er aout 2022. Toutefois, s’il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en France en situation régulière, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire et sans enfant, sans que cela ne soit contesté. Dans ces conditions, malgré l’intégration professionnelle de M. A, ce dernier ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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