Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2510929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant le réexamen de sa situation et devant être renouvelée jusqu’à l’issue de ce réexamen ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de 24 heures sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la circonstance qu’il ait été mis en possession d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour en cours de validité n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’urgence ; en tout état de cause, la décision en litige a pour effet de le placer, pour la première fois, en situation de séjour irrégulier ce qui l’expose à un placement en retenue et à une mesure d’éloignement ; la décision en litige le prive de toute ressource car son contrat d’intérim a pris fin le 20 mai 2025 à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction ; cette situation intervient alors qu’il a été particulièrement diligent ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510930, enregistrée le 21 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juillet 2025 à
10 heures.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 2001, est entré en France, mineur, en 2016. Il a alors été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié d’une prise en charge en tant que « jeune majeur ». A sa majorité, il a tout d’abord bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré sur le fondement de L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable entre 2019 et 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de ces mêmes dispositions, valable quatre ans, entre le 24 novembre 2020 et le 23 novembre 2024. Le 25 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le téléservice de l’ANEF. Une attestation de confirmation de dépôt lui a été remise puis une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail valable jusqu’au 20 mai 2025. Le préfet n’ayant, depuis lors, pas délivré de titre de séjour ni renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction du requérant en dépit de ses relances, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant le réexamen de sa situation
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le requérant demande la suspension de l’exécution du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour dont il est l’objet. Faute pour le préfet, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, d’invoquer une circonstance qui y ferait obstacle, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 juin 2025 :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2510930 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2510930 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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