Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 20 juil. 2023, n° 2207571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 1er août 2022, 25 avril 2023 et 25 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier était complet ; elle a fourni son passeport en cours de validité, son visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et son billet de train pour la France puis l’Espagne, démontrant son entrée régulière sur le territoire français, et n’avait pas à fournir un titre de séjour espagnol ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par courrier du 13 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées à l’égard de la décision portant refus d’enregistrement de la demande de Mme C épouse B.
Un mémoire, présenté par Mme C épouse B, a été enregistré le 19 juin 2023 en réponse au moyen d’ordre public et communiqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Daële ;
— les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ouedraogo, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née en 1983, est entrée en France le 2 juin 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 14 avril 2022, la délivrance d’une première carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français. Le préfet de Seine-et-Marne l’a informée, le 3 mai 2022, par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier après en avoir constaté le caractère incomplet. Par la requête susvisée, Mme C épouse B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 29, pour les demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger conjoint de français : « () 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention »vie privée et familiale" prévue à l’article L. 423-2 si vous n’êtes pas en possession d’un visa de long séjour : / -justificatif de l’entrée régulière en France : visa et tampon d’entrée sur le passeport, ou déclaration d’entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l’espace Schengen ; () ".
5. Le préfet de Seine-et-Marne a estimé que le dossier de Mme C épouse B demeurait incomplet, faute de production, notamment, du visa et tampon d’entrée sur son passeport. La requérante soutient que le préfet n’a pas tenu compte du visa Schengen qu’elle détenait et fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France. Cependant, il est constant que l’intéressée, qui ne disposait pas d’un visa de long séjour, n’a produit, à l’appui de sa demande, qu’un visa espagnol, valable du 22 avril au 31 juillet 2019, son passeport revêtu d’un tampon d’entrée à Tarifa, en Espagne, le 25 avril 2019, ainsi qu’un billet de train daté du 2 juin 2019 pour la France, sans produire une copie de son passeport qui comporterait un tampon d’entrée sur le territoire français, tel que requis par l’annexe 10 précitée. Elle n’établit ni même n’allègue, par ailleurs, avoir procédé à la déclaration d’entrée obligatoire mentionnée au point précédent, dès lors qu’elle est entrée par un autre Etat de l’espace Schengen. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a considéré, pour ce motif, qu’elle n’avait pas présenté de dossier complet à l’appui de sa demande. Il s’ensuit que le courriel du 3 mai 2022, qui informe la requérante du caractère incomplet de sa demande, sans se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressée doivent être rejetées comme irrecevables. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : M. VAN DAËLE
La présidente,
Signé : I. BILLANDON
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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