Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, la société NB Finances et patrimoine, représentée par Me Chaïa, demande au tribunal :
1°) de se déclarer incompétent pour se prononcer sur les irrégularités formelles, entachant les avis de mise en recouvrement du 31 mai 2023, du 15 juin 2023 et du 22 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que, dans sa décision du 29 juillet 2024, portant rejet de sa réclamation préalable, le directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer a mentionné qu’elle pouvait saisir la juridiction administrative pour contester les impositions et amendes auxquelles elle a été assujettie, dès lors que les litiges relatifs à la régularité formelle des actes de poursuite relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
La requête a été régulièrement communiquée au directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que celle-ci ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration à verser une somme d’argent, ou à la décharge d’une somme réclamée par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société NB Finances et patrimoine, qui a pour activité le conseil en gestion de patrimoine, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer, portant sur les exercices clos en 2017, 2018 et 2019, à la suite de laquelle, dans le cadre d’une proposition de rectification émise le 31 mai 2021, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et diverses amendes fiscales. Ces impositions et amendes, représentant un montant total de 17 834 453 euros, ont été initialement mises en recouvrement, par deux avis du 31 mai 2023 et du 15 juin 2023. Afin d’obtenir le dégrèvement de ces impositions et amendes, la société NB Finances et patrimoine a présenté deux réclamations préalables, le 9 juin 2023 et le 23 juin 2023. Par une décision du 31 août 2023, l’administration fiscale a fait droit à ces réclamations et a accordé à la société NB Finances et patrimoine le dégrèvement de l’ensemble des impositions et amendes contestées, tout en précisant que ces sommes pourraient faire l’objet d’une nouvelle mise en recouvrement. Ainsi, par un nouvel avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2023, l’administration fiscale a, de nouveau, assujetti la société NB Finances et patrimoine à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes fiscales, pour un montant total de 17 834 497 euros. La société NB Finances et patrimoine a alors présenté, le 8 avril 2024, une nouvelle réclamation préalable. Par une décision du 29 juillet 2024, le directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer a rejeté cette réclamation préalable, et précisé, au titre des voies et délais de recours, que la société NB Finances et patrimoine pouvait contester cette décision devant le tribunal administratif de la Martinique. La société NB Finances et patrimoine soutient qu’une telle contestation relève, en réalité, de la compétence du juge de l’exécution et demande au tribunal administratif de se déclarer incompétent pour se prononcer sur les irrégularités formelles, dont sont entachés les avis de mise en recouvrement, émis le 31 mai 2023, le 15 juin 2023 et le 22 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête […] contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Il ressort des termes mêmes de la requête de la société NB Finances et patrimoine qu’elle tend exclusivement à ce que le juge administratif se déclare incompétent, et ne comporte ainsi l’énoncé d’aucune conclusion, tendant à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration à verser une somme d’argent, ou à la décharge d’une somme réclamée par l’administration. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société NB Finances et patrimoine doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société NB Finances et patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société NB Finances et patrimoine, au directeur régional des finances publiques de la Martinique et au directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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