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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 janv. 2024, n° 2400081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A, l’EURL Immobilière Tournebride, l’EURL SAP SAAD Tournebride, représentées par Me Le Guen, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2023 du maire de la commune de Meillac portant exécution d’office de travaux au sein d’un établissement recevant du public à usage total d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meillac le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leurs situations : Mme A bénéficie actuellement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 24 novembre 2024 et la fermeture de l’établissement va la priver de tout revenu pour une période indéterminée alors qu’il s’agit de sa seule activité ; l’équilibre financier des sociétés est compromis du fait de l’impossibilité de régulariser des baux avec de futurs locataires alors que des prêts ont été contractés dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble et des travaux initiés et que les loyers perçus sont censés couvrir les échéances ; l’arrêté met également en péril la situation de la salariée de l’EURL SAP SAAD Tournebride ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
— il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que Mme A n’a pas été mise en demeure de réaliser les travaux prescrits et à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions des articles L. 143-3, R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— il est entaché d’une erreur de fait : Mme A a déclaré le changement de destination de l’immeuble par une déclaration préalable du 31 mars 2023, à laquelle il n’a pas été fait opposition ;
— il est entaché d’une erreur de droit : la propriété de l’EURL Immobilière Tournebride n’est pas un établissement recevant du public et les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 ne sont pas opposables à une autorisation d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : Mme A a respecté les demandes de l’administration et a pu communiquer un certain nombre de pièces dans le cadre de son recours gracieux justifiant des travaux effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Meillac, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : Mme A n’est pas dépourvue de tout revenu dès lors qu’elle va continuer de percevoir jusqu’au 12 novembre 2024 une allocation d’aide au retour à l’emploi représentant un montant de l’ordre de 1 700 euros mensuels et ce délai est compatible avec la réalisation des travaux de mise aux normes prescrits par l’arrêté contesté et le passage d’une nouvelle commission de sécurité ; Mme A a elle-même contribué à créer la situation d’urgence qu’elle déplore car elle devait justifier de la parfaite mise en conformité de son établissement aux règles incendie propres aux habitations avant son ouverture et elle ne pouvait ignorer qu’elle ouvrait son établissement sans recueillir l’avis préalable de la commission de sécurité ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— l’arrêté contesté pouvait être édicté sans mise en demeure préalable du fait d’une urgence caractérisée par la gravité de la situation au vu des enjeux vitaux pour les personnes vulnérables résidant dans l’immeuble ; le maire a pris l’arrêté sur le fondement de ses pouvoirs de police générale en relevant les graves troubles à l’ordre public ; l’absence de mise en demeure préalable n’a ni privé la requérante d’une garantie ni exercé d’influence sur le sens de la décision dans la mesure où l’ouverture de l’établissement n’est possible qu’à la condition de recueillir un avis favorable de la commission de sécurité, lequel ne pourra intervenir qu’après une nouvelle visite périodique ;
— aucune erreur de fait n’a été commise : l’instruction de la demande de changement de destination n’a pas permis à la commission de sécurité de s’assurer que la réglementation incendie a bien été respectée ; au vu des lacunes de la déclaration, la collectivité n’était pas en mesure d’identifier au stade de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme que l’avis de la commission de sécurité devait être recueilli et ce ne sont que par des échanges entre la mairie et le pôle sécurité des services préfectoraux que la nécessité d’une visite périodique est apparue, ce dont Mme A a été immédiatement avisée ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur de droit : tant que la procédure de reclassement en habitation n’a pas été menée à son terme, c’est-à-dire que la commission de sécurité n’a pas donné un avis favorable à l’ouverture de l’établissement en raison de son parfait respect de normes applicables aux habitations, le bâtiment répond toujours à la qualification d’établissement recevant du public d’un point de vue administratif ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation : l’interdiction d’occupation s’impose pendant la réalisation des travaux afin d’assurer la sécurité des occupants.
Vu :
— la requête au fond n° 2400076 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— l’arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Le Guen, représentant les requérantes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, indique que Mme A a souhaité créer un habitat inclusif de douze logements, insiste sur l’urgence financière de la situation des requérantes, souligne, au regard du doute sérieux, qu’aucune urgence ne justifie que la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté n’ait pas été respectée, que d’ailleurs l’arrêté ne le mentionne pas, qu’aucune insuffisance du dossier de déclaration préalable déposé dans le cadre du changement de destination de l’immeuble n’a été relevée et que c’était à la commune de saisir la commission de sécurité, que la fermeture de l’établissement est disproportionnée en l’absence d’urgence avérée, seule une mise aux normes étant nécessaire, soulève un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux a pour effet de retirer la décision de non-opposition à la déclaration préalable, retrait illégal car pris hors délais et sans respecter la procédure contradictoire ;
— les observations de Me Corillion, représentant la commune de Meillac, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur l’absence d’urgence dès lors que Mme A dispose de revenus jusqu’en novembre 2024 et que les sociétés ont, quant à elles, contribué à la situation d’urgence qu’elles dénoncent en procédant à l’embauche d’une salariée et en ouvrant l’établissement en cause alors même que les travaux de sécurité incendie n’avaient pas été effectués, souligne, au regard du doute sérieux, qu’il existait en l’espèce une urgence particulière justifiant que la procédure contradictoire ne soit pas mise en œuvre avant l’édiction de l’arrêté, que le dossier de déclaration préalable était insuffisant pour apprécier la nature des travaux et la nécessité de saisir la commission de sécurité, indique que pour la commune, il s’agit d’un établissement recevant du public ;
— et les explications de Mme A, qui indique qu’elle a réalisé les travaux qui avaient été prescrits par la société Dekra à la suite de son diagnostic sécurité d’août 2023, qu’elle n’a réalisé que des travaux de cloisonnement intérieur qu’elle n’avait pas à mentionner dans sa déclaration préalable de changement de destination, que l’établissement en cause constitue un habitat de droit commun et celles de M. le maire de Meillac, qui indique que la société Dekra n’est pas compétente pour les problématiques d’incendie et qu’il est nécessaire d’appliquer le principe de précaution pour la protection des personnes présentes au sein de l’établissement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2024, a été produite pour les requérantes et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Immobilière Tournebride s’est portée acquéreur d’un immeuble situé sur la commune de Meillac auparavant à destination d’hôtel-restaurant. Elle a déposé le 31 mars 2023, dans le cadre d’une future activité d’hébergement de type habitat inclusif pour personnes âgées ou de personnes en situation de handicap une déclaration préalable en vue de transformer la partie commerciale en habitation. Une décision tacite de non-opposition est intervenue le 31 mai 2023 sans instruction par la commission de sécurité. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été signée le 7 juin 2023. La commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Malo, informée par mail de Mme A du 6 juillet 2023 du changement de destination de l’établissement, a effectué, le 7 novembre 2023, une visite des locaux, à la suite de laquelle elle a rendu, le 4 décembre 2023 un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement. Par arrêté du 8 décembre 2023, le maire de la commune de Meillac a prononcé la fermeture immédiate de l’établissement et prescrit des travaux de mise en conformité. L’EURL Immobilière Tournebride a formé, par courrier du 14 décembre 2023, un, recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 22 décembre 2023. Mme A, l’EURL Tournebride et l’EURL SAP SAAD Tournebride demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
3. D’une part, aux termes du paragraphe I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ». Aux termes de l’article R. 143-3 du même code : " Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie. « Aux termes de la première phrase de l’article R. 143-12 de ce code : » Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d’application des règles définies au présent chapitre. « Il ressort des articles R. 143-18 et R. 143-19 du même code que les établissements sont répartis en types selon la nature de leur exploitation et, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public. Enfin, aux termes de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation : » Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ".
4. D’autre part, il ressort des dispositions combinées de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) que les établissements de type J sont les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées et que ces structures, lorsqu’elles assurent l’hébergement d’au moins sept personnes, relèvent de la cinquième catégorie et que les dispositions du chapitre V, à l’exclusion des articles PU § 2, et PU 5, leur sont applicables (article PE2).
5. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement exploité par Mme A a été conçu pour accueillir un maximum de quinze personnes dans douze logements en chambre meublée destinés à des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il résulte ce qui a été dit précédemment que l’immeuble constitue, par suite, un établissement destiné à recevoir du public au sens de la réglementation de sécurité contre l’incendie et pour l’application des dispositions de celle-ci.
6. Par ailleurs, la commission de sécurité a notamment relevé une absence de désenfumage au niveau des cages d’escalier et une évacuation rendue difficile des personnes résidentes en raison du monte-escalier installé dans l’escalier Sud. Si les requérantes ont, à la suite de la visite de la commission de sécurité, effectué certains travaux de mises en conformité et répondu partiellement aux prescriptions du rapport Dekra rendu le 22 août 2023, il est constant qu’elles n’ont pas, à la date de la présente ordonnance, remédié à l’ensemble des non-conformités reprises dans le rapport de la commission de sécurité, qui eu égard à leur nature, sont propres à créer un risque immédiat pour le public accueilli en cas d’incendie et à caractériser une situation d’urgence. Enfin, les requérantes ont été mises à même de présenter leurs observations lors de la visite de la commission de sécurité, à laquelle il est constant que Mme A était présente.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, et alors que la déclaration préalable de travaux, qui est une autorisation d’urbanisme, ne saurait valoir autorisation d’aménager un établissement recevant du public, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes doivent, dès lors, être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Meillac sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meillac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Meillac.
Fait à Rennes, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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