Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 nov. 2024, n° 24/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 NOVEMBRE 2024
Minute N° 570/24
N° RG 24/02993 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC7Y
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 novembre 2024 à 12h47
Nous, Eric Bazin, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS,
INTIMÉS :
1) M. [T] [C] [M]
né le 17 février 1992 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence assisté de Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d’Orléans
2) LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE,
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 15 novembre 2024 à 15 heure,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 12h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant le manquement aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [C] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 novembre 2024 à 14h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations et pièces du conseil de M. [T] [C] [M] reçues au greffe le 15 novembre 2024 à 9h36 et 13h02 ;
Vu les observations de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance, et de M. [T] [C] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur le motif de libération retenu en première instance
Le premier juge a considéré que les diligences consulaires accomplies par la préfecture pour l’éloignement de M. [T] [C] [M] étaient insuffisantes, en ce que les autorités consulaires sénégalaises avaient été saisies d’une demande de laissez-passer à compter du 30 octobre 2024, sans être relancées depuis.
La motivation de l’ordonnance déférée reprend à son compte deux décisions judiciaires : celle de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-12.165) et celle rendue par la Cour le 9 août 2024.
La Cour de cassation avait ainsi rappelé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché l’absence de réponse du consulat, et de ne pas avoir adressé une relance.
Il convient dès lors de préciser que la cour, dans le cadre de sa décision du 9 août 2024, a entendu délimiter l’obligation de moyens qui incombe à l’administration, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA, pour procéder à l’éloignement de l’étranger en rétention administrative. Pour cette raison, il a été jugé qu’il « ne peut être permis à l’autorité administrative de s’abstenir, pendant près de deux mois, d’assurer un suivi de sa demande de laissez-passer, eu égard au caractère privatif de liberté d’une mesure de rétention administrative ».
Le caractère suffisant des diligences devant s’apprécier in concreto, il a ainsi été jugé qu’un délai de deux mois au cours duquel l’administration n’a tenté aucune démarche auprès des autorités consulaires était excessif.
Mais dans le cas de M. [T] [C] [M], l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire depuis seulement 16 jours. Il s’agit ainsi, comme l’a relevé le parquet dans sa déclaration d’appel, d’un délai de traitement habituel qui n’apparaît pas disproportionné.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la préfecture n’a pas effectué les diligences qui lui incombaient et a, sur ce fondement, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [C] [M]. L’ordonnance déférée sera donc nécessairement infirmée sur ce point.
2. Sur les moyens de première instance repris en cause d’appel
2.1 Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative
Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED, la cour fait sienne l’analyse et la motivation du premier juge qui a retenu, à juste titre, que cette consultation avait eu lieu le 5 juin 2024, qu’ainsi elle ne se rapportait pas à la procédure ayant immédiatement placé le placement en rétention administrative de M. [T] [C] [M], et qu’elle ne pouvait donc entraîner aucune conséquence sur la régularité de ce dernier. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence d’audition préalable au placement en rétention administrative, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne prévoit notamment le droit, pour toute personne, de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l’Union. Cela comprend le droit pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne soit prise à son encontre.
Toutefois, ce droit fondamental n’est pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions si ces dernières répondent à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé.
En matière de rétention administrative d’étrangers, le droit de l’Union est régi par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, dite « directive retour ».
Or, cette directive ne comprend aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles le respect du droit de l’étranger d’être entendu sur la décision le plaçant en rétention doit être assuré. Par conséquent, il est nécessaire de s’en référer au droit interne.
À cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17.628), a admis que les dispositions du CESEDA ont instauré une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures (quatre jours depuis le 15 juillet 2024) suivant la notification de l’arrêté de placement. Par conséquent, le droit français permet à l’étranger de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des Etats membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ainsi, l’absence d’audition préalable au placement en rétention de M. [T] [C] [M] n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure en l’espèce. Le moyen est rejeté.
2.2 Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, le conseil de M. [T] [C] [M] avait soulevé ce moyen en première instance en soutenant notamment que son client a une adresse chez ses s’urs française, qu’il n’a jamais fait usage d’identités fantaisistes et en reprochant à la décision de placement en rétention de ne pas avoir pris en compte les éléments de sa vie personnelle tels que son travail et sa famille.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2024, notifié le 9 novembre 2024, fait état, dans sa motivation, du défaut de document de voyage en cours de validité détenu par l’intéressé, qui ne justifie pas non plus de ressources légales et qui s’oppose lui-même à son éloignement du territoire français en ignorant son obligation de quitter le territoire, et en ne respectant pas les mesures d’assignation que la préfecture prend à son égard, ce qui est constaté par des procès-verbaux de carence dressés pour les mesures du 21 mars et du 8 juin 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public au stade de la première prolongation, les arguments avancés par M. [T] [C] [M] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Gironde a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH, les arguments tenant à la vie privée et familiale de l’intéressé sont inopérants, en ce qu’ils reviennent en réalité à contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire car relevant du juge administratif, seul compétent pour apprécier la légalité de ladite décision d’éloignement. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la notification de l’ordonnance du juge judiciaire
Le conseil du retenu soutient dans ses conclusions que la décision attaquée, rendue et notifiée le 13 novembre 2024 à 12h47 à M. [T] [C] [M], a été notifiée tardivement au parquet, à 14h55 soit après un délai de 2h08 qui est excessif.
Aux termes de l’article L. 743-19 du CESEDA, lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est alors maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Ces dispositions ne mentionnent pas de délai précis à respecter pour la notification de l’ordonnance au parquet. Dès lors, il va de soi que l’appréciation du critère d’immédiateté doit prendre en considération les circonstances particulières liées au déroulé de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et notamment, à l’instar du délai de notification des droits en rétention exprimé par le second alinéa de l’article L. 743-9 du CESEDA, le passage en première instance d’un nombre important d’étrangers pour l’examen des requêtes émanant de ces derniers ou de l’autorité administrative.
En l’espèce, compte-tenu de ces critères et notamment du nombre de requêtes dont le tribunal judiciaire était saisi le 13 novembre 2024, ce délai de 2h07 n’apparait pas excessif. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du procureur de la République et de la préfecture de la Gironde ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 novembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Gironde ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 novembre 2024 :
La préfecture de la Gironde, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [T] [C] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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