Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2026, n° 2613008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2613008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de statuer sur ses demandes réitérées, dont la dernière en date du 10 décembre 2025, dans un délai de dix jours, et d’en tirer toutes les conséquences, à savoir :
porter au crédit de son permis de conduire les points du stage de sensibilisation ;
lui signifier qu’il dispose de nouveau de ses droits à conduire ;
2°)
d’ordonner que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°)
de condamner l’administration à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’administration est tenue de lui restituer les quatre points de son permis de conduire auxquels le stage qu’il a suivi les 26 et 27 septembre 2025 lui ouvre droit ; par ailleurs, sa demande ne nécessite de la part de l’administration aucune motivation, ni aucune diligence particulière qui justifierait qu’elle prenne du temps pour y répondre ; enfin, cette mesure est la seule de nature à préserver utilement ses droits, notamment son droit d’aller et venir, dès lors qu’il a épuisé les voies amiables à sa disposition en saisissant le ministre de l’intérieur le 13 octobre 2025 puis le 10 décembre 2025, sans réponse à ce jour ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, aucune décision n’étant née de l’inaction du bureau national des droits à conduire (BNDC) ;
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il ne peut plus occuper son poste de chauffeur-livreur et que l’administration porte ainsi atteinte à son droit à la possibilité de travail et à sa liberté de circulation protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de porter au crédit de son permis de conduire les points qu’il a récupérés à la suite du stage de sensibilisation qu’il a suivi les 26 et 27 septembre 2025 et de lui signifier qu’il dispose à nouveau de ses droits à conduire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de l’urgence des mesures qu’il sollicite, M. A… fait valoir que la privation de ses droits à conduire l’empêche d’occuper son poste de chauffeur-livreur et que l’administration porte ainsi atteinte à son droit au travail et à sa liberté de circulation. Toutefois, en se bornant à produire la première page d’un contrat de travail conclu avec la société « FK Express » dont il ressort qu’il a été engagé par cette entreprise à compter du 20 janvier 2025 pour exercer les fonctions de chauffeur-livreur, le requérant n’établit ni qu’il occuperait toujours ces fonctions, ni même qu’il exercerait actuellement une activité professionnelle. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas davantage en quoi la privation de ses droits à conduire porterait atteinte, à court terme, à sa liberté de circulation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par M. A…, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 16 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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