Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 avr. 2025, n° 2500234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision d’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation (OTCI) du véhicule, immatriculé GG-096-NC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. A l’appui de sa demande, le requérant invoque, de façon générale, l’atteinte qui serait portée par la décision contestée à sa situation personnelle. A cet égard, il se borne à soutenir que cette décision l’empêche d’utiliser ou de vendre son véhicule, ce qui lui cause un préjudice grave et immédiat. Toutefois, la décision en litige n’a pas pour effet de le priver de l’utilisation dudit véhicule mais seulement d’en empêcher la cession. Par ailleurs, le requérant qui ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande, n’établit ni même n’allègue avoir un projet de cession du véhicule. Enfin, s’il expose qu’un recours au fond est pendant devant la juridiction administrative, cette circonstance ne caractérise pas, par elle-même, d’urgence à suspendre la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 16 avril 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500234
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