Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2506671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 15 mai 2025, M. C… A… F…, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée en faveur de sa conjointe ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer cette demande, dans le délai d’un mois à compter de la même notification et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est séparé de sa conjointe depuis plus de dix-huit mois, tandis que sa qualité de seul parent d’une enfant mineure fait obstacle à des visites régulières à son épouse, et qu’il ne peut pas davantage délocaliser sa vie privée et familiale ;
- cette séparation représente un coût financier dès lors qu’il contribue à l’entretien de sa conjointe en Tunisie et qu’en l’absence de cette dernière, il est contraint de rester avec sa fille mineure et ne peut réaliser des courses VTC nocturnes, qui sont mieux rémunérées ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut de procédure, faute d’apporter la preuve de la consultation préalable du maire de sa commune de résidence ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au titre des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est titulaire de cartes de résident depuis le 22 avril 2015, qu’il justifie d’un logement adapté et de revenus stables et suffisants ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il élève seul sa fille unique, de nationalité française, et que sa cellule familiale ne peut pas se reconstituer hors de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… F…, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1975 à Kebili (Tunisie), a présenté le 31 août 2023 une demande de regroupement familial en faveur de Mme B… D…, avec laquelle il s’est marié le 10 août 2023. M. A… F… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A… F… se prévaut de la durée de la séparation de son couple, de l’impossibilité de reconstituer sa vie de famille hors de France et des coûts induits par le rejet implicite de sa demande d’autorisation de regroupement familial. Toutefois, M. A… F… n’illustre pas les liens qu’il entretient avec Mme B… D… depuis leur mariage, prononcé le 10 août 2023 à Douz, et ne produit aucune pièce de nature à démontrer les conséquences financières induites par la séparation prolongée de son couple. De même, la circonstance que sa fille E…, née le 13 janvier 2008, a sa résidence habituelle chez le requérant ne suffit pas à elle seule à illustrer l’impossibilité dans laquelle M. A… F… se trouverait de se rendre régulièrement en Tunisie. Ainsi, en l’absence d’illustrations des incidences concrètes de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A… F…, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. A… F… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… F….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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