Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2407078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2407078, Mme F… C…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-5 et L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent son lien avec le regroupant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
- la décision attaquée peut également être légalement fondée sur un autre motif tiré de l’absence de délivrance d’une autorisation de regroupement familial au bénéfice de l’enfant Yélena D… C….
II – Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2407082, Mme F… C… agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant A… C…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant A… C… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2407078.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
- la décision attaquée peut également être légalement fondée sur un autre motif tiré de l’absence d’autorisation du regroupement familial au bénéfice de l’enfant Yélena D… C….
III – Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2407083, Mme F… C… agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant B… D… C…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant Yélena D… C… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2407078.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
- la décision attaquée peut également être légalement fondée sur un autre motif tiré de l’absence d’autorisation du regroupement familial au bénéfice de l’enfant Yélena D… C….
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant malgache, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Mme F… C…, ressortissante malgache, qui se présente comme sa conjointe ainsi que les enfants A… et B… D… C…, qu’elle présente comme leurs enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par des décisions du 27 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 15 mars 2024, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2407078, 2407082 et 2407083 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents présentés par les demandeurs en vue d’établir leur état civil comportaient des éléments permettant d’établir qu’ils n’étaient pas authentiques.
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère.
En ce qui concerne Mme F… C… et l’enfant A… C… :
Afin de justifier de son identité et de celle de l’enfant A… C…, la requérante a produit une copie de leurs actes de naissance respectifs délivrées par l’officier d’état civil de la commune de Sakaraha-Ville les 9 avril et 13 mai 2024 ainsi que leurs passeports dont les mentions concordent. Le ministre n’établit ni même n’allègue que ces actes seraient inauthentiques. Dans ces conditions, ces documents qui confirment une situation de fait préexistante sont de nature à établir la réalité du lien de filiation allégué. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en refusant de délivrer à Mme C… et à l’enfant A… C… les visas de long séjour demandés.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif dont il demande la substitution, tiré de ce qu’aucune autorisation de regroupement familial n’a été délivrée par la préfète de l’Ain pour l’enfant B… D… C….
Il est constant que l’autorisation de regroupement familial sollicitée par M. E… a été accordée par la préfète de l’Ain le 22 février 2023 à Mme C… et à leur fils A… C…. S’il ressort des pièces du dossier que le couple a eu un deuxième enfant, B… D… C…, née postérieurement à la date de dépôt de la demande de regroupement familial et pour lequel un visa a été sollicité, le motif invoqué par le ministre de l’intérieur en défense tiré de l’absence à la date de la décision attaquée d’autorisation préfectorale de regroupement familial au bénéfice de B… D…, ne constitue ni un motif d’ordre public dans le cadre de la procédure de regroupement familial autorisée par l’autorité préfectorale pour Mme C… et l’enfant A… C…, ni une circonstance de nature à priver de fondement les demandes de visa présentées pour ces derniers dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, ce motif n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée en tant qu’elle refuse la délivrance de visas à Mme C… et à l’enfant A… C…. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs qu’il sollicite.
En ce qui concerne l’enfant B… D… C… :
Pour justifier de l’identité de l’enfant B… D… C…, la requérante verse au débat une copie de son acte de naissance délivrée par l’officier d’état civil de la commune de Sakaraha-Ville le 13 mai 2024 ainsi que son passeport dont les mentions concordent. Le ministre n’établit ni même n’allègue que ces actes seraient inauthentiques. Dans ces conditions, ces documents qui confirment une situation de fait préexistante sont de nature à établir la réalité du lien de filiation allégué.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. E…, père de la jeune demandeuse de visa, réside en France sous couvert d’un titre de séjour. Par ailleurs, comme mentionné aux points 7 à 10, Mme C…, sa mère, et le jeune A… C…, son frère, avec qui elle vit à Madagascar, ont vocation à rejoindre M. E… en France, si bien que l’enfant B… D… C…, âgée de quelques mois à la date de la décision attaquée, se trouverait isolée dans son pays de résidence après leur départ. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa présentée pour le jeune B… D… C… alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… ne serait pas en mesure de pourvoir à ses besoins, la commission de recours a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… et aux enfants A… et B… D… C… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 15 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… et aux enfants A… et B… D… C… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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