Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 4 juil. 2024, n° 2201410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2023, N° 2105070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février, 22 février, 1er mars, 27 avril, 5 décembre, 27 décembre 2022, 27 octobre et 1er décembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi et de la méconnaissance de ses obligations et à lui verser la somme dont il a été privé par le versement à compter du 27 janvier 2022 d’un demi-traitement indiciaire au lieu d’un traitement plein ;
2°) d’annuler la décision du directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques du 4 juillet 2022 ayant accepté sa démission ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser toute forme de harcèlement moral contre lui ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à sa réintégration sur un poste situé à moins de trente minutes de la ville de Tourcoing.
Il soutient que :
— il a été victime de la part des services de la direction départementale des finances publiques des Yvelines d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
— il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
— l’illégalité fautive de la décision de réduire sa rémunération à un demi-traitement au lieu d’un traitement lui a causé un préjudice matériel ;
— la décision du 4 juillet 2022 ayant accepté sa démission est illégale dès lors que sa démission a été présentée sous l’empire de la contrainte.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et ne justifie pas des préjudices allégués.
Par une ordonnance de 1er décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez ;
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent administratif des finances publiques, était affecté au centre de services bancaires d’Île-de-France de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines. Dans le cadre de la restructuration de certains services de la direction générale des finances publiques (DGFIP), l’implantation géographique du centre de services bancaires a été déplacée, à compter du 1er novembre 2021, de Versailles à Mâcon. Le requérant a été informé de sa mutation au service des impôts des particuliers de Saint-Quentin-en-Yvelines, situé à Guyancourt, à compter du 2 novembre 2021. Le 30 juin 2022, le requérant, placé en congé maladie ordinaire depuis le 2 novembre 2021, a présenté sa démission. Elle a été acceptée par une décision en date du 4 juillet 2022 du directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques, qui a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er août 2022. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer son préjudice résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime de la part de la DDFIP des Yvelines ainsi qu’à la réparation du préjudice résultant de la réduction de sa rémunération à un demi-traitement à compter du 27 janvier 2022. Il demande également l’annulation de la décision du directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques du 4 juillet 2022 ayant accepté sa démission, ainsi que sa réintégration.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. M. B fait valoir que caractériseraient le harcèlement moral dont il soutient avoir été victime le déplacement du siège du centre de services bancaires d’Ile-de-France de Versailles à Mâcon, sa mutation au service des impôts des particuliers de Saint-Quentin-en-Yvelines, la réduction de sa rémunération d’un traitement plein à un demi-traitement après quatre-vingt-dix jours de congé maladie ordinaire, l’envoi par la DGFIP d’un courrier l’informant de l’existence d’un congé de longue maladie, le refus de la DDFIP des Yvelines de s’engager à prendre en charge son allocation de retour à l’emploi dans le cadre de sa démission, les délais de traitement de sa démission par la DDFIP des Yvelines, l’émission d’un titre exécutoire le 3 octobre 2022 pour un indu de rémunération, l’absence de réponse du ministre dans les instances n° 2105070 et 2201410 devant le tribunal administratif et la dégradation de son état de santé. Cependant, le déplacement du siège du centre de services bancaires résulte d’une opération de restructuration nationale à l’échelle de la DGFIP, et que par un jugement n°2105070 du 8 juin 2023 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation du rejet de sa demande de mutation dans le département du Nord. Par ailleurs, le passage à demi-traitement de M. B était justifié par la situation de l’intéressé, ayant épuisé à compter du 27 janvier 2022 son droit à 90 jours de congés maladie ordinaires, et conforme aux dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique. De plus, le courrier que lui a adressé la DGFIP le 22 février 2022 est un simple courrier d’information de l’existence d’un congé longue maladie. En outre, la DGFIP n’avait pas compétence à s’engager à prendre en charge à l’allocation de retour à l’emploi du requérant, Pôle Emploi étant compétent à ce titre aux termes d’une convention signée entre l’Etat et Pôle emploi le 5 février 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un délai anormalement long aurait été pris dans le traitement de la demande de démission de l’intéressé, et ni l’émission d’un titre exécutoire ni l’absence de production de mémoires en défense dans la présente instance ou dans l’instance n°2105070, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement. La dégradation de son état de santé n’est par ailleurs pas établie. Le requérant n’apporte donc à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à faire présumer l’existence du harcèlement moral dont il se dit victime
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’un harcèlement moral ou d’une faute caractérisée par le passage à demi-traitement à compter du 27 janvier 2022. Il n’est, dès lors, pas fondé à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
6. Le requérant fait valoir qu’il a présenté sa démission sous l’empire de la contrainte dès lors qu’il était victime de harcèlement moral de la part de son administration. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, il n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence du harcèlement moral qu’il allègue avoir subi. De plus, alors que le siège de son administration était déplacé de Versailles à Mâcon, il a pu bénéficier, dans le cadre du mouvement, d’une proposition de poste à Saint-Quentin-en-Yvelines puis de congés lui assurant une situation régulière vis-à-vis de son employeur. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été contraint à démissionner et sa décision de cesser ses fonctions revêtait, par suite, le caractère d’une démission que le directeur du service d’appui aux ressources humaines de la DGFIP a pu légalement accepter dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
7. Dans ces conditions, la démission du requérant ne peut être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques du 4 juillet 2022 serait illégale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— M. Bélot, premier conseiller,
— M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-L. PerezLe président,
signé
O. Mauny
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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