Rejet 15 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 15 juin 2023, n° 2109158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée Paindor Provence Frais, la société Paindor Provence Frais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 octobre 2021, 5 juillet et 24 octobre 2022, la société par actions simplifiée Paindor Provence Frais, représentée par Me Koulmann, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 septembre 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail du 27 avril 2021 refusant de l’autoriser à licencier M. A B ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B ;
3°) d’enjoindre à l’inspection du travail et au ministre du travail d’autoriser le licenciement pour inaptitude de M. B dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en se prononçant sur la légalité du transfert du contrat de travail de M. B ;
— elle a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la société Paindor Provence Frais n’était pas l’employeur de M. B.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 juin et 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Harutyunyan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Paindor Provence Frais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Paindor Provence Frais ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Paindor Provence Frais ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
— les observations de Me Tortorici, représentant la société Paindor Provence Frais,
— et celles de Me Harutyunyan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est devenu salarié de la société Paindor Côte d’Azur à compter du 12 octobre 2014 et exerçait des fonctions de chef d’équipe au sein de l’établissement de Vitrolles. En janvier 2015, M. B a été élu membre de la délégation unique du personnel puis membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette entreprise. Suite à un traité d’apport d’actifs du 8 décembre 2017, le fonds industriel de l’établissement de Vitrolles de la société Paindor Côte d’Azur a été cédé à la société Paindor Provence Frais. Cette cession et le transfert des contrats de travail des salariés de cet établissement ont pris effet le 1er janvier 2018. M. B a été élu membre du comité social et économique de la société Paindor Provence Frais en décembre 2019. Au terme d’une visite médicale de reprise du 15 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. B inapte à son poste de travail et indiqué que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». La société Paindor Provence Frais a sollicité l’autorisation de licencier M. B pour inaptitude auprès de l’inspection du travail par courrier du 24 février 2021, reçu le 2 mars 2021. Par décision du 27 avril 2021, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Etang-de-Berre de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Par courrier du 11 mai 2021, reçu le 17 mai 2021, la société Paindor Provence Frais a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail. Une décision de rejet implicite est née du silence de la ministre du travail le 18 septembre 2021. La société Paindor Provence Frais demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 27 avril 2021 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ». L’article L. 2414-1 du code du travail dispose que : " Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : () 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; / 2° Membre élu () de la délégation du personnel du comité social et économique ". Le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d’établissement au sens de ce texte, imposant l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour le transfert d’un salarié titulaire d’un mandat représentatif, dès lors que l’entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d’établissement. En cas de transfert partiel d’une société, celle-ci doit être regardée comme restant l’employeur d’un salarié protégé tant que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé le transfert, et alors même que le transfert a produit ses effets, notamment pour les autres salariés, non protégés.
3. D’autre part, l’autorité administrative doit, avant de procéder à l’instruction au fond d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, s’assurer que les conditions de recevabilité de cette demande sont remplies. Elle doit ainsi vérifier en particulier que cette demande est présentée par l’employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom.
4. Pour vérifier la qualité d’employeur de la société Paindor Provence Frais, l’inspectrice du travail devait nécessairement analyser le transfert d’activité réalisé en vertu du traité d’apports d’actifs conclu le 8 décembre 2017 entre la société Paindor Provence Frais et la société Paindor Côte d’Azur et le qualifier pour vérifier si le contrat de travail de M. B, salarié protégé, avait été ou non transféré. Par suite, les moyen tirés de ce que la décision de l’inspectrice du travail serait entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir en se prononçant sur la réalité du transfert du contrat de travail de M. B pour rechercher quel était son employeur à la date de la demande d’autorisation de licenciement doivent être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Paindor Côte d’Azur était composée, au moment de la conclusion du traité d’apport d’actifs du 8 décembre 2017, de trois établissements dont deux sites industriels de fabrication de produits de boulangerie, l’un à Carros et l’autre à Vitrolles. Cet établissement de Vitrolles a été cédé à la société Paindor Provence Frais. Il est également constant qu’à compter de janvier 2015 et pour une période de quatre ans, la société Paindor Côte d’Azur avait mis en place une délégation unique du personnel couvrant les trois établissements et regroupant en une même unité les rôles et fonctions de délégués du personnel et de représentant du personnel au comité d’entreprise. Dès lors que l’établissement de Vitrolles transféré ne constituait pas un établissement au sein duquel avait été mis en place un comité d’établissement, le transfert d’activité opéré dans le cadre du traité d’apport d’actifs doit être qualifié de partiel. Une autorisation préalable de l’inspecteur du travail était requise pour le transfert à la société Provence Paindor Frais du contrat de travail de M. B, salarié protégé, en application des dispositions précitées de l’article L. 2414-1 du code du travail. Dans ces conditions, en l’absence d’une telle autorisation, l’administration est fondée à relever que la société Paindor Côte d’Azur est restée l’employeur de M. B. Par suite, la demande d’autorisation de procéder à son licenciement formulée auprès de l’inspection de travail par la société Paindor Provence Frais, qui n’avait pas la qualité d’employeur de l’intéressé, était irrecevable. Les circonstances que M. B ait exécuté en dernier lieu son contrat de travail au sein de la société Paindor Provence Frais et qu’il n’ait pas lui-même contesté son transfert au moment de la signature du traité d’apport d’actifs sont à cet égard sans incidence, les dispositions précitées étant d’ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de l’inspectrice du travail serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en considérant que la société Paindor Provence Frais n’était pas l’employeur de M. B doivent être également écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Paindor Provence Frais à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 27 avril 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique, et ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Paindor Provence Frais au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Paindor Provence Frais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Paindor Provence Frais est rejetée.
Article 2 : La société Paindor Provence Frais versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Paindor Provence Frais, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à M. A B.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2109158
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Degré ·
- Fonctionnaire ·
- Tahiti ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- École
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Enseignement public ·
- Illégal ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Injonction ·
- Personnel administratif ·
- Décision implicite ·
- Rhône-alpes
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Révocation ·
- Annulation ·
- Fonction publique ·
- Recouvrement ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Recours administratif
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Fins ·
- Ressort ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Énergie nouvelle ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Recours ·
- Impossibilité
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Convention internationale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Congo ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.