Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2518009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 28 octobre 2025, Mme B… C…, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, représentée par Me Gay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de la convoquer pour un rendez-vous avec un agent de la préfecture aux fins de l’assister pour le dépôt de sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de « A… », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfants français, dont elle sollicite la délivrance depuis un an et demi ;
* l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de titre de séjour l’empêche de répondre à des offres d’emploi en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’un dysfonctionnement technique l’empêche d’accéder au téléservice de A… pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées par Mme C… sont dépourvues d’utilité.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « A… » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté visé ci-dessus du 1er août 2023 : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. ». L’article 4 de cet arrêté dispose que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ».
Les démarches de Mme C… tendent à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dont la demande doit être présentée au moyen du téléservice dit « A… », prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme C… fait valoir qu’un dysfonctionnement informatique l’empêche d’utiliser ce téléservice, la réalité de cet empêchement ne résulte pas de l’instruction, et ne saurait être déduite de ses seules explications et des pièces qu’elle produit, ces dernières n’attestant que de l’engagement de ses démarches entreprises en vue de modifier l’adresse de messagerie électronique associée à son compte « A… », sans faire état du constat par l’administration de l’impossibilité technique d’utiliser ce téléservice, auquel est subordonné le recours à la solution de substitution organisée par l’arrêté du 1er août 2023 cité ci-dessus. À cet égard, Mme C… n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait vainement sollicité de ses interlocuteurs du centre de contact citoyens de l’Agence nationale des titres sécurisés, qui sont notamment chargés d’identifier les anomalies et de les communiquer à la direction générale des étrangers en France en application de l’article 2 de cet arrêté, ou de tout autre interlocuteur désigné par le préfet de la Loire-Atlantique dans sa lettre du 31 juillet 2025 qu’elle verse à l’instance, l’établissement d’un tel constat d’empêchement technique aux fins de s’en prévaloir à l’appui du dépôt de sa demande de titre de séjour par voie postale. La circonstance que les services du préfet de la Loire-Atlantique ont, le 11 avril 2025, invité la requérante à leur transmettre sa demande par voie postale avant de lui retourner son entier dossier trois mois plus tard au motif que le recours au téléservice précité présente un caractère obligatoire, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas à faire regarder comme satisfaites les conditions auxquelles l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 subordonne le recours à la solution de substitution qu’il institue. Par suite, les mesures d’injonction sollicitées par Mme C… apparaissent dépourvues d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Gay.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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