Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 mai 2025, n° 2500214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Martinique, préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 portant interdiction de défrichement sur une superficie de 10 ares 37 centiares sur la parcelle cadastrée section I n°778 située sur la commune de Sainte-Luce, ensemble la décision de refus née du silence gardé par le préfet de la Martinique sur son recours gracieux du 23 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Martinique a refusé la demande de Mme B tendant à obtenir l’autorisation de défricher une superficie de 10 ares 37 centiares sur la parcelle cadastrée section I n°778 située sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, au motif de la conservation du massif forestier rendue nécessaire en raison du maintien des terres sur les montagnes ou les pentes, en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 alinéa 1 du code forestier.
3. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes / () ».
4. Mme B soutient que cet arrêté lui cause un préjudice dans la mesure où elle souhaite vendre son terrain, la parcelle étant classée en zone urbaine mixte au plan local d’urbanisme, elle ne comporte pas d’espace boisé classé et il existe des constructions à proximité. Toutefois, l’arrêté attaqué a été pris pour l’application du code forestier sur le fondement des dispositions citées ci-dessus soumettant le défrichement des bois et forêts des particuliers à un régime d’autorisation préalable. Eu égard à l’indépendance des dispositions du code forestier et de celles du code de l’urbanisme relatives respectivement au défrichement et aux plans locaux d’urbanisme, une telle argumentation est dès lors sans influence pour contester la légalité de l’arrêté interdisant le défrichement du terrain.
5. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du 21 janvier 2025, établi par l’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement de l’ONF ayant réalisé contradictoirement la visite de contrôle du terrain, d’une part, que les bois contigus à celui de la requérante s’étendent sur plus de 50 hectares et que le massif entier a une étendue supérieure à 200 hectares. D’autre part, et surtout, le procès-verbal indique que « la totalité de la zone demandée au défrichement dont la plus grande pente est de 36° à 45° » et que « en cas de mise à nu du terrain, le risque de départs terrigènes serait fort ». Mme B soutient que le terrain est rocailleux et non vertisol ni argileux et qu’il n’est pas sujet à des glissements ou à des éboulis. Elle ajoute qu’elle n’a pas présenté d’observations à suite de la visite de l’ingénieur de l’Office National des Forêts et qu’il n’y a pas d’espèces protégées sur la parcelle. Toutefois, ces circonstances sont inopérantes sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la requérante ne conteste pas utilement le motif sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 12 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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