Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 janv. 2025, n° 2414794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 octobre 2024, la SARL VP Invest demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de Courbevoie a délivré à la SAS Courbevoie Bruyères un permis de construire, ensemble la décision du 25 juillet 2024 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la SAS Courbevoie Bruyères, représentée par Me Guinot, conclut à l’irrecevabilité de la requête et, en outre, à ce que la SARL VP Invest lui verse une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, que la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir et, d’autre part, qu’elle ne lui a pas notifié son recours gracieux à l’encontre de l’arrêté attaqué en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Pour justifier de son intérêt à contester le permis de construire en litige, la SARL VP Invest, qui a été invitée à justifier de son intérêt à agir par un courrier du 27 novembre 2024, mis à disposition le même jour sur l’application Télérecours, se prévaut de sa qualité de voisin du projet de construction dès lors qu’il est propriétaire d’un appartement sis 52 rue de Colombes à Courbevoie, et des atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien occasionnées par le projet de construction. Toutefois, à supposer que la SARL VP Invest soit propriétaire d’un appartement sis 52 rue de Colombes à Courbevoie, il ressort des pièces du dossier que ce bien est distant de plus de 500 mètres à vol d’oiseau et de 650 mètres à pied du terrain d’assiette du projet de construction en litige, et séparé de ce dernier par un tissu urbain dense comprenant nombre de constructions d’une hauteur identique à celle du projet en litige, de sorte que la société requérante n’établit ni sa qualité de voisin immédiat du projet, ni les atteintes qu’elle allègue notamment le préjudice de vue dès lors que le projet de construction ne sera pas visible de son bien. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que le projet de construction en litige serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL VP Invest est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir en contestation du permis de construire en litige de sorte que sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Eu égard à ce qui est dit au point 5, les conclusions présentées par la SARL VP Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL VP Invest une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Courbevoie Bruyères et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL VP Invest est rejetée.
Article 2 : La SARL VP Invest versera à la SAS Courbevoie Bruyeres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL VP Invest, à la commune de Courbevoie et à la SAS Courbevoie Bruyeres.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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