Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2308685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308685 le 13 octobre 2023 et le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône refusant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour révélée par un courrier du 17 août 2023;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le courrier attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 23 avril 2025.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la préfète du Rhône.
M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 11 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2310409 le 4 décembre 2023 et le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas compétent territorialement ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de la Loire, intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet du préfet de la Loire, celle-ci ne constituant pas une décision faisant grief.
M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 octobre 1988, entré en France au mois de novembre 2016, selon ses déclarations, a sollicité, fin 2020, la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de la Loire puis a déménagé dans le département du Rhône où il a sollicité le renouvellement du récépissé délivré par les services de la préfecture de la Loire. M. C demande l’annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire a classé sans suite sa demande de titre de séjour, ainsi que de celle de la préfète du Rhône révélée par le courrier du 17 août 2023 lui refusant le renouvellement de son récépissé et la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2308685 et n° 2310409, présentées pour M. B, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la préfète du Rhône révélée par le courrier du 17 août 2023 :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité auprès de la préfecture du Rhône le 31 mai 2023 le renouvellement de son récépissé délivré par la préfecture de la Loire. Toutefois, la préfète du Rhône, à qui il appartenait de se prononcer sur la demande de titre de séjour au regard de la dernière adresse déclarée par le requérant et, s’il en remplissait les conditions, de renouveler son récépissé, ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se borner à refuser la délivrance du récépissé sollicité au seul motif que ses précédents récépissé avaient été délivrés par le préfet de la Loire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 17 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire du 16 mars 2023 :
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () »
7. Il ressort des pièces du dossier que, en l’absence de réponse du préfet de la Loire dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour au mois d’octobre 2020, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. C était nécessairement née à la date de la décision attaquée, nonobstant la circonstance que le préfet de la Loire lui ait délivré des récépissés postérieurement à ce délai. Dans ces conditions, la décision contestée du préfet de la Loire du 16 mars 2023 ne saurait être regardée comme une décision faisant grief.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 17 août 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2308685 de M. B est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2310409 de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2310409
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