Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2211810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2022, les 21 mars et 31 octobre 2023 et le 1er mars 2024, Mme C E et M. D G, représentés par Me Makki, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler à titre principal l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de Châtillon a délivré à M. A un permis de construire, ensemble la décision implicite du 13 juin 2022 ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de joindre la présente requête avec la requête enregistrée sous le numéro 2211813 et, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de la requête enregistrée sous le numéro 2211813 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon et de M. A une somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire est illégal dès lors qu’il porte sur un lot à bâtir issu d’une division foncière irrégulière ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
o le plan de masse ne fait pas apparaître les raccordements à l’ensemble des réseaux publics en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
o les documents photographiques permettant de situer le terrain dans le paysage lointain sont insuffisants dès lors que la prise de vue est identique à celle relative au paysage proche en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté de permis de construire méconnait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les modifications autorisées par l’arrêté de permis de construire modificatif du 15 janvier 2024 n’ont pas régularisé l’arrêté de permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Châtillon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 12 décembre 2022, le 3 octobre 2023 et le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me F, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme, à les supposer établis, ont en tout état de cause été régularisés par un arrêté de permis de construire modificatif délivré le 15 janvier 2024 ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 8 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de permis de construire attaqué dès lors qu’il porte sur un lot à bâtir issu d’une division foncière irrégulière, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ce moyen ayant été soulevé pour la première fois dans le mémoire du 31 octobre 2023, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense le 13 décembre 2022.
Mme E et M. G ont présenté des observations, en réponse au courrier du 8 janvier 2025, enregistrées le 16 janvier 2025 et communiquées le 20 janvier 2025.
M. B A, représenté par Me F, a présenté des observations, en réponse au courrier du 8 janvier 2025, enregistrées le 22 janvier 2025 et communiquées le même jour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Makki, représentant les requérants, et de Me Rouikha, substituant M. F, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 4 février 2022, la maire de la commune de Châtillon a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle, d’une superficie de 119,8 m2 de surface de plancher, sur un terrain sis au 14 passage Madeleine à Châtillon et classé en zone UD du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 15 janvier 2024, la maire de Châtillon a délivré à M. A un permis de construire modificatif visant à modifier une baie de la façade sud, à modifier la façade ouest, à modifier la toiture du petit salon, à réorganiser l’agencement des pièces au rez-de-chaussée et à ajouter sur le plan de masse les modalités de raccordement aux réseaux électrique et d’eau potable. Par la présente requête, M. D G et Mme C E demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté de permis de construire initial du 4 février 2022, ensemble la décision implicite du 13 juin 2022 ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’illégalité de la déclaration préalable de division foncière :
2. Aux termes de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un lotissement, l’arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. Il précise, s’il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots. ».
3. Les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire en litige est illégal dès lors que le projet s’implante sur un lot issu d’une division foncière irrégulière, l’arrêté du 22 décembre 2021 du maire de Châtillon de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 092 020 21 B0135 autorisant cette division foncière ne précisant pas la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement en méconnaisse de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme. Toutefois, la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire modificatif précise que la division parcellaire a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 092 020 22 B0101 en date du 28 septembre 2022, produit à l’instance par les requérants. Or, il n’est pas contesté que cet arrêté comporte les mentions exigées par les dispositions de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme précitées. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 22 décembre 2021 est devenu inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse () Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
5. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître les raccordements aux réseaux de gaz, d’électricité et de télécommunications. Toutefois, d’une part, dès lors que le raccordement aux réseaux de télécommunications n’est pas imposé par le code de l’urbanisme, la circonstance que ces derniers ne figureraient pas sur le plan de masse est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de permis de construire. D’autre part, dès lors que le projet ne sera pas raccordé au réseau public de gaz, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le plan de masse ne figure pas le raccordement au réseau public de gaz. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse de la demande de permis de construire modificatif figure le raccordement au réseau électrique de sorte que le vice a été régularisé. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain seraient insuffisantes et n’auraient pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité aux dispositions du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
9. Dès lors que la commune de Châtillon est dotée d’un plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtillon dans sa version applicable au litige :
10. En premier lieu, aux termes de l’article UD 3-1-1 relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou un accès ouvert à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. ».
11. Les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article UD 3-1-1 dès lors que le projet viendra aggraver les difficultés de circulation sur la voie de desserte, à savoir le passage Madeleine, et qu’en outre les caractéristiques de cette voie ne sont pas adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. Toutefois, le projet de construction d’une maison individuelle n’induira qu’une faible augmentation du trafic sur cette voie privée qui dessert les seules constructions riveraines. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le passage Madeleine est une voie à sens unique, rectiligne et sans déclivité, d’une largeur de 3,50 mètres, de sorte que ses caractéristiques permettent l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité, alors qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, consultée sur le dossier de demande de permis de construire modificatif, a donné le 6 décembre 2023 un avis favorable au projet en ce qui concerne les conditions de desserte des engins de lutte contre l’incendie et la défense extérieure contre l’incendie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 3-1-1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 4-3 relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : « Réseaux divers / Lorsque les lignes publiques électriques ou de téléphone sont enterrées, leurs raccordements correspondants, sur les parcelles privées, doivent l’être également. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée. / Pour toute construction ou extension de réseaux (aériens, électriques, télécom, vidéo), la technique discrète (en souterrain ou posé en façade pour la basse tension) sera privilégiée chaque fois qu’il n’y aura pas d’impossibilité technique et sera obligatoire pour les constructions neuves. ».
13. Les requérants soutiennent que, dès lors que le plan de masse ne figure pas les raccordements aux réseaux électrique et de télécommunications, le projet ne respecte pas les dispositions précitées de l’article UD 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, d’une part, le pétitionnaire fait valoir, sans être sérieusement contesté, que les extensions de réseau d’électricité et de télécommunication seront souterrains. D’autre part, comme exposé au point 4, le raccordement au réseau électrique figure sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif et il ne ressort pas de ce document que ce raccordement ne serait pas, à l’instar des réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau potable, souterrain. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 6-1 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques : " Dispositions générales / Les constructions peuvent s’implanter : / à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques ; / ou avec un recul de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques. ".
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le projet de construction s’implante en partie à l’alignement du passage Madeleine, et en partie en recul de trois mètres par rapport à l’alignement de cette voie privée, conformément aux dispositions de l’article UD 6-1 précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 6-1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 7-1 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " En UD (hors secteur UDt et UDs), les constructions peuvent s’implanter : / 7-1-1. sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies ; / 7-1-2. en retrait de ces limites. Dans ce cas, elles doivent s’en écarter conformément aux règles suivantes : / de 8 mètres minimum si la façade comporte des baies principales ; / de 3 mètres minimum en l’absence de baie principale () « . Le règlement du plan local d’urbanisme précise que » Les baies principales assurent l’éclairement des pièces principales. Lorsqu’une pièce principale possède des baies sur plusieurs façades, la superficie de la ou les baies secondaires doit être inférieure à celle de la ou les baies principales. « et » Les baies secondaires assurent l’aération et l’éclairement des pièces secondaires. Elles peuvent éventuellement assurer les mêmes fonctions pour les pièces principales possédant par ailleurs des baies principales. () « . Ce même règlement définit les pièces principales comme » les pièces destinées au séjour et au sommeil, aux activités professionnelles telles que les bureaux, les commerces, l’artisanat « et les pièces secondaires comme » les pièces telles que : cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, dégagements, dépendances, lingeries, vérandas ".
17. Les requérants soutiennent que la façade sud devait s’implanter à une distance minimale de huit mètres par rapport à la limite de fond de parcelle dès lors que la baie éclairant la pièce de vie, ainsi que celle éclairant une chambre située au premier étage, constituent des baies principales. Toutefois, d’une part, il ressort des plans de façades ainsi que des plans de niveaux, que la chambre située au premier étage est éclairée par deux baies, une baie sur la façade nord et une baie sur la façade sud, et que les dimensions de la baie de la façade nord sont plus importantes que celles de la baie de la façade sud de sorte que celle-ci constitue une baie secondaire au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme précitées. La première branche du moyen doit par suite être écartée comme non fondée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis de construire modificatif du 15 janvier 2024 a modifié l’agencement des pièces du rez-de-chaussée et que la baie contestée située en façade sud éclaire désormais une cuisine, qui constitue une pièce secondaire, de sorte que cette baie est une baie secondaire au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. La seconde branche du moyen est donc devenue inopérante et ne peut qu’être écartée.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 12-2 relatif aux prescriptions en matière de stationnement des véhicules motorisés : " Il est demandé une place couverte minimum par logement. / Pour les constructions à destination d’habitat, les places commandées ne sont autorisées qu’à condition que le nombre de places de stationnement directement accessibles soit au moins égal au nombre de logements. / A titre indicatif, les caractéristiques de chaque emplacement de stationnement seront : / longueur : 5,00m ; / largeur : 2,50m ; / dégagement : 5 m () ".
19. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier du plan du rez-de-chaussée, que la place de stationnement commandée présente une largeur de 2,54 mètres, soit une largeur supérieure aux caractéristiques des places de stationnement fixées, au demeurant à titre indicatif, par les dispositions de l’article UD 12-2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 12-2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. Aux termes de l’article UD 9-1-1 relatif à l’emprise au sol des constructions : « En UD uniquement, l’emprise au sol des constructions est définie ainsi : / L’emprise au sol maximale » E « des constructions sur la parcelle est fixée par rapport à la surface » S « des terrains. / Si » S " est inférieure à 160m2, E = 80m2 maximum ; « . Aux termes de l’article UD 13-2-1 relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations : » En UD uniquement (hors UDt et UDs) : / au moins 40 % de la superficie du terrain devant rester non bâtie, résultant de l’application de l’emprise au sol à l’article UD 9, doivent être traités en espace vert; / au moins 50 % de la superficie du terrain devant rester non bâtie, résultant de l’application de l’emprise au sol à l’article UD 9, doivent être traités en espace vert de pleine terre ; / pour les terrains d’une surface inférieure à 80 m2, il n’est pas fixé de règles ; « . Le règlement précise que » Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat d’une épaisseur minimale de 80 cm. / La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées, et être située au rez-de-chaussée des constructions. / Les surfaces destinées aux aires de stationnement ne pourront en aucun cas être comptabilisées en espace vert. « et que » Un espace de pleine terre permet d’éviter une trop forte imperméabilisation du sol, donc de limiter les ruissellements des eaux de pluie et de reconstituer les nappes phréatiques. / Ainsi, à titre d’exemple, un parking réalisé en sous-sol et dépassant l’emprise de la construction, fait perdre la qualité de pleine terre au sol resté libre en surface. / Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol. / Les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol sont autorisés afin qu’ils ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol. ".
21. Il résulte de ces dispositions, qu’en l’espèce, le projet, qui s’implante sur une parcelle d’une superficie de 113 m2, devait comporter 13,2 m2 d’espaces verts et 16,5 m2 d’espaces verts de pleine terre. Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan du rez-de-chaussée, que le projet comporte 31,42 m2 d’espaces verts de pleine terre, la circonstance que le projet prévoit l’aménagement d’espaces verts de pleine terre en lieu et place des espaces verts étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté de permis de construire, dès lors que les espaces verts de pleine terre constituent des espaces verts. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les espaces verts de pleine terre seraient aménagés au-dessus de la cave. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E et M. G doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtillon et de M. A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E et M. G au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. A au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. D G, à la commune de Châtillon et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
- Carotte ·
- Destruction ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Récolte ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Vétérinaire ·
- Agriculture ·
- Observation
- Naturalisation ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Enquête ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Déchéance ·
- Retrait ·
- Langue officielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire
- Immigration ·
- Avis ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Écrit ·
- Décision administrative préalable ·
- Détention ·
- Fondement juridique ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.