Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2401305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. D E A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une lettre du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B, la démarche effectuée sur le site internet « www.demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’étant pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 27 décembre 1972, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande déposée le 9 juillet 2023 d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
2. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
3. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande. Dans ces conditions, M. A B ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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