Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2025, n° 2502715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502715 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B, représentée par Me Koszczanski, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « profession libérale » née du silence gardé sur cette demande, présentée le 24 août 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l’exercice de son droit au travail, la privant d’opportunités professionnelles en qualité de cheffe d’entreprise ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
* a été prise en violation de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502560, enregistrée le 14 février 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique le 21 mars 2025 à 9 heures 15.
Mme A, représentée par Me Koszczanski, a produit une note en délibéré le 21 mars 2025 à 15 heures 23.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Simon, avocate, substituant Me Koszczanski.
Mme A, représentée par Me Koszczanski, a produit une note en délibéré le 21 mars 2025 à 15 heures 23.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces jointes à la requête et il n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme A, qui est de nationalité iranienne, alors titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 5 février 2023 au 4 septembre 2023, a présenté, au préfet des Hauts-de-Seine, le 24 août 2023, une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé sur elle par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A a été titulaire pendant plusieurs années d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant / élève », dont la dernière était valable jusqu’au 4 septembre 2023. Mme A a ensuite été munie de récépissés de demande de carte de séjour. Dans ces conditions, la remise à la requérante d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant / élève » valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026, alors que l’intéressée est titulaire d’un doctorat qui lui a été délivré le 5 janvier 2023 par l’Université Sorbonne Nouvelle, et qui n’autorise la requérante à travailler qu’à titre accessoire, alors qu’elle avait demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
7. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme A et tiré de ce que la décision implicite contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa demande paraît, notamment, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « profession libérale » née du silence gardé sur cette demande, présentée le 24 août 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine.
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de Mme A tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » mentionnée à l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit, à hauteur de 1 000 (mille) euros, aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A tendant à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » née du silence gardé sur cette demande, présentée le 24 août 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de Mme A tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » mentionnée à l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Sein, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Anatocisme ·
- Cycle ·
- Acte ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Régularisation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commission ·
- Décret ·
- Témoignage ·
- Témoin ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Élève ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- École ·
- Milieu rural
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Travailleur saisonnier ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sursis à statuer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Développement durable ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Insertion professionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Apprentissage ·
- Délai ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Parc naturel ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Évasion ·
- Commune ·
- Bourgogne ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.