Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2402323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme C, suite à l’exception d’incompétence territoriale opposée par la rectrice de l’académie de Nice par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 avril 2022, et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2023 et le 5 août 2024, M. D C et Mme A C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 du recteur de l’académie de Nice en tant qu’il a prononcé à l’encontre de leur fils B C une sanction d’exclusion définitive sans sursis à compter du 9 décembre 2021 du collège Pierre Gassendi à Rocbaron ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice d’effacer toute mention relative à cette sanction du dossier scolaire de leur fils.
Ils soutiennent que :
— la décision du conseil de discipline n’est pas motivée ;
— le procès-verbal du conseil de discipline n’est pas fidèle aux échanges ;
— leur fils n’a pas menacé les agents de la cantine ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 8 mars 2008, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive sans sursis prononcée le 9 décembre 2021 par le conseil de discipline du collège Pierre Gassendi à Rocbaron, où il était alors scolarisé en classe de 4ème. Suite au recours formé par M. et Mme C, parents de l’enfant B, et sur avis de la commission académique d’appel du 2 février 2022, le recteur de l’académie de Nice a, par une décision du 3 février 2022, annulé la décision du conseil de discipline pour vices de procédure et a prononcé une sanction identique à la première.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Aux termes de la décision contestée, il est reproché à B d’avoir dit à deux agents de la cantine scolaire « fermez vos gueules » et « vous allez voir à la sortie », le 29 novembre 2021, alors qu’il effectuait une mesure de responsabilisation. D’une part, il ressort des pièces du dossier que B a reconnu avoir prononcé les premiers propos. D’autre part, les requérants contestent la réalité des seconds propos. Toutefois, ceux-ci sont relatés, de façon précise, circonstanciée et concordante, tant par l’agente de la cantine lors de son audition que par une assistante d’éducation présente lors de l’incident. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés doit être regardée comme établie.
4. Toutefois, même si B, âgé de quatorze ans et souffrant de troubles de l’attention, présentait régulièrement un comportement inadapté ou inacceptable, tenant essentiellement à un manque de sérieux et de travail, imposant aux professeurs et agents du collège de le reprendre et de le recadrer, qu’il avait déjà fait l’objet de retenues et de deux sanctions pour cela, et si les propos reprochés justifiaient l’infliction d’une sanction, ils n’impliquaient cependant pas l’application immédiate de la sanction la plus sévère prévue, alors que son dossier scolaire ne mentionne aucun autre comportement agressif ou menaçant envers le personnel ou des camarades. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction d’exclusion définitive sans sursis qui a été infligée à B serait disproportionnée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 3 février 2022 du recteur de l’académie de Nice en tant qu’il a prononcé à l’encontre de leur fils une sanction d’exclusion définitive sans sursis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « () IV.- Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Nice procède à l’effacement de l’inscription de la sanction au dossier administratif de B C. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2022 du recteur de l’académie de Nice, en tant qu’il a prononcé à l’encontre de B C une sanction d’exclusion définitive sans sursis du collège Pierre Gassendi à Rocbaron, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Nice de procéder à l’effacement de l’inscription de la sanction au dossier administratif de B Duvois dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, représentante unique désignée en vertu de l’article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative pour l’ensemble des requérants, et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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