Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2207668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le maire de la Chapelle-sur-Erdre ne s’est pas opposé à la déclaration déposée le 15 novembre 2022 par la société Cellnex France pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section BD n°273 située au lieu-dit « la Mulonnière » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-sur-Erdre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques ;
- le dossier de demande est imprécis quant à l’emprise envisagée et l’accès de la parcelle ;
- le pétitionnaire ne justifie pas être autorisé à construire sur les parcelles ne lui appartenant pas, en méconnaissance de l’article R. 423-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que Nantes Métropole a donné son accord pour permettre l’accès et que la réalisation des enrobés constitue des travaux publics réalisés de manière illégale par le pétitionnaire ;
- le projet compromet l’espace paysager à protéger ;
- le projet méconnaît l’article C.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’accès n’est pas établi ;
- le projet méconnaît l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’une antenne-relais implantée sur un pylône de plus de trente mètres ne peut constituer une occupation des sols autorisée ; en tout état de cause, il n’apparait pas que le projet ne pouvait être implanté sur un autre secteur de la commune ; enfin, l’antenne relais n’entre pas dans le champ de la définition Locaux techniques et industriels ;
- le projet méconnaît l’article B.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne respecte pas un retrait par rapport aux limites du terrain d’assiette ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de l’édification d’un mat de 27 mètres dans un paysage rural ;
- le dossier de demande est incomplet en l’absence de mention à la parcelle cadastrée BD n°272 dans le formulaire cerfa de déclaration préalable ;
- le projet méconnaît les dispositions du c de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- la demande présentée par la société Bouygues Telecom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la commune de la Chapelle-sur-Erdre, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 juillet 2024, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande de mettre à la charge de M. A… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 février 2026, les parties ont été informées, en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande en l’absence de mention de la parcelle cadastrée BD n°272 dans le formulaire cerfa de déclaration préalable et de la méconnaissance des dispositions du c de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, produites pour M. A…, ont été enregistrées le 27 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Daumont, avocat de M. A…,
- et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de la Chapelle-sur-Erdre.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé, le 15 novembre 2021, une déclaration préalable en vue d’édifier un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit La Mulonnière à la Chapelle-sur-Erdre, classé en zone Ad. Le maire de la Chapelle-sur-Erdre ne s’est pas opposé à cette déclaration par un arrêté du 14 décembre 2021 dont M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. La société Bouygues Télécom a, par un mémoire distinct, formé une intervention en s’associant aux conclusions présentées en défense par la société Cellnex. Par ailleurs, la déclaration préalable attaquée, qui a pour objet l’implantation d’antennes de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. En outre, la société Bouygues Télécom a reçu mandat de la société Cellnex France dans le cadre d’un contrat de déploiement la chargeant notamment, en cas de recours contre les autorisations qui lui sont délivrées, de se constituer et de prendre part à l’instance initiée à l’encontre de ces autorisations devant le juge compétent. Dans ces conditions, la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt suffisant à la réalisation de l’opération litigieuse. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2020, dont le caractère exécutoire est certifié par le maire et non contesté, le maire de la Chapelle-sur-Erdre a notamment accordé une délégation de fonctions dans le secteur de l’aménagement de la ville ainsi qu’une délégation de signature pour tous actes et documents se rapportant à l’urbanisme, à M. B… C…, 6ème adjoint, signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d’une police spéciale des communications électroniques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques sont inopérants et doivent être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable aux décisions contestées : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de demande comporte un plan de masse permettant de connaître la situation du terrain, notamment des parcelles n° 272, terrain d’assiette du projet, et n°273, ainsi que l’emprise envisagée pour le projet et les modalités d’accès à la parcelle sur laquelle vient s’implanter l’antenne. L’arrêté attaqué mentionne, d’ailleurs, que le projet est desservi par une voie appartenant à Nantes Métropole. Quand bien même toutes précisions n’étaient pas mentionnées sur l’ensemble des pièces, ces éléments pris dans leur ensemble permettaient au service instructeur de se prononcer sur la conformité du projet, y compris sur ses modalités d’accès et de desserte. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, présenté après l’expiration du délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, est irrecevable.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-10 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que la demande autorisée par le projet n’est pas au nombre des demandes relatives à un immeuble inscrit au titre des monuments historiques concernées par le champ d’application de ces dispositions.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». Il ressort des pièces du dossier que Nantes Métropole, propriétaire de la voie desservant le projet, a donné son avis le 25 novembre 2021. Les circonstances que les travaux d’aménagement n’auraient pas déjà été réalisés à la date à laquelle Nantes Métropole a rendu son avis ou qu’ils sont mis à la charge du pétitionnaire sont sans influence sur le respect par la commune de la Chapelle-sur-Erdre de cette procédure de consultation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone A : « Sont admises dans la zone A les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, qu’elles s’insèrent dans le paysage et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols. (/) 1. Dans toute la zone A sont autorisés : (/) Les travaux, installations et ouvrages techniques nécessaires à la réalisation d’infrastructures liées aux réseaux y compris les voies routières et ferrées et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux. (…) ». Il résulte de ces dispositions que sont autorisés en zone A les ouvrages techniques nécessaires à la réalisation d’infrastructures liées aux réseaux, au nombre desquels figurent les antennes et pylônes installés en vue de l’exploitation d’un réseau de télécommunication. En soutenant que la construction d’une nouvelle antenne-relais n’apparaît pas indispensable et que le projet aurait pu être implanté sur un autre site de la commune, le requérant ne contredit pas utilement que des contraintes techniques justifient le lieu d’implantation de l’antenne. En tout état de cause, il n’appartient pas à l’autorité d’urbanisme saisie d’une déclaration préalable d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation du projet et de ses caractéristiques techniques, mais seulement de se prononcer sur sa conformité aux règles d’urbanisme en vigueur. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui ne porte pas atteinte à l’espace paysager à protéger compte tenu de la prescription prévue par l’arrêté attaqué et présente de faibles dimensions, compromet le caractère agricole de la zone, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, limite l’imperméabilisation des sols et ne s’insère pas dans le paysage. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie mobile ne relève pas des utilisations du sols autorisées par l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
11. En huitième lieu, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit la construction comme « édifice ou ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface ». Le projet d’antenne-relais, qui ne génère aucun espace utilisable en sous-sol ou en surface, ne peut être qualifié de construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.1.1.2 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est inopérant et ne peut qu’être écarté.
12. En neuvième lieu, aux termes de l’article B 2.2.2 du point 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Espace Paysager à Protéger (…) Dans le cas où un terrain est concerné par un Espace Paysager à Protéger identifié au règlement graphique, les constructions, ouvrages et travaux sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de cet espace paysager à protéger. ». Il ressort de la décision attaquée qu’elle prescrit un positionnement du coffret dans l’angle de la parcelle BD 218 dans l’alignement du chemin afin d’éviter de terrasser sous la haie, qui constitue l’espace paysager à protéger. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune atteinte à l’espace paysager à protéger n’est caractérisée. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En dixième lieu, aux termes de l’article C.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les parcelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination* des constructions* et des aménagements envisagés. (…) ». Tant l’arrêté contesté, lequel mentionne que le projet est desservi par une voie appartenant à Nantes Métropole, que les pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, établissent l’existence d’une desserte, dont le caractère insuffisant n’est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En onzième lieu, en se bornant à soutenir que l’implantation de l’antenne-relais méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme sans assortir cette allégation d’aucune précision, le requérant n’apporte pas les précisions utiles nécessaires à l’examen de ce moyen, qui doit donc être écarté.
15. En douzième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone Ad, sur une parcelle qui se trouve en lisière d’une zone urbanisée et s’ouvre sur des espaces agricoles, qui ne revêtent aucune particularité à l’exception de l’espace paysager à protéger. Si le projet prévoit d’implanter une installation qui sera, du fait de sa hauteur, visible, les parcelles adjacentes comportent des arbres de haute tige. Le projet, qui est autorisé sous réserve de la prescription de « positionner le coffret dans l’angle de la parcelle BD 218 dans l’alignement du chemin afin d’éviter de terrasser sous la haie protégée » ne porte, par ailleurs, pas atteinte à l’espace paysager à protéger. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte susceptible d’être portée par le projet litigieux au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme sollicitée par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Telecom est admise.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Chapelle-sur-Erdre et la société Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de la Chapelle-sur-Erdre, à la société Cellnex France et à la société Bouygues Telecom.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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