Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2503902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu dans la mesure où le préfet n’établit pas qu’elle a été reçue lors d’un entretien individuel, ni, le cas échéant, que cet entretien a été mené dans le respect des garanties procédurales prévues par cet article ;
- il n’est pas établi qu’elle relèverait de la procédure prévue à l’article 20 du même règlement dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile en Italie au sens des dispositions du paragraphe 2 de cet article ;
- le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du même règlement en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement de ses dispositions ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 2 paragraphe g) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 2 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante nigériane née le 28 mai 1992, a présenté une demande d’asile le 20 juin 2025. Par un arrêté du 9 septembre 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… D…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretien individuel le 20 juin 2025 à la préfecture de l’Oise, assistée d’une interprète en langue anglaise. L’intéressée, qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de ce compte rendu et ne précise pas les garanties dont elle aurait été privée dans la conduite de cet entretien, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté entaché aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « (…) 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ». Aux termes de l’article 20 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. (…) ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile en Italie et ne saurait dès lors entrer dans le champ de la procédure de reprise en charge prévue par les dispositions de l’article 20 du règlement précité, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci fonde la détermination de l’Italie comme étant responsable de sa demande d’asile non sur le fait qu’elle aurait présenté une demande d’asile dans ce pays, mais sur la circonstance que l’intéressée est entrée en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C délivré le 22 avril 2025 par les autorités italiennes, lequel était périmé depuis moins de six mois à la date à laquelle la requérante a présenté sa demande d’asile en France. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne relevait pas de la procédure de reprise en charge prévue par l’article 20 du règlement précité.
En quatrième lieu, l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter son pays d’origine dans un contexte de fuite, après avoir été victime de graves persécutions du fait de son orientation sexuelle, ces éléments ne constituent pas de circonstances humanitaires justifiant la prise en charge à titre dérogatoire de sa demande d’asile par les autorités françaises, en lieu et place des autorités italiennes compétentes en application des dispositions citées au point 7. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son transfert aux autorités italiennes sans faire usage de la clause dérogatoire prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement précité. Par ailleurs, et dès lors qu’elle n’allègue ni ne justifie de craintes en cas de transfert vers l’Italie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Définitions / Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivant de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (…) / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (…) / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (…) / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur ou non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (…) ».
Mme B…, qui est entrée récemment en France et ne justifie pas ni même n’allègue disposer de liens familiaux sur le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en décidant de son transfert vers l’Italie, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions précitées de l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Nouvian la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet du Nord et à Me Nouvian.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. SAKO
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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