Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Blue Jeans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2025 le 17 avril 2025, la SARL Blue Jeans demande au tribunal la décharge du montant de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2022 et la décharge de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières rappelé au titre des exercices clos en 2022 et 2023.
Elle soutient que :
- les comptes financiers des exercices clos depuis le 30 septembre 2020, date de clôture d’exercice, sont toujours en cours d’établissement, qu’aucune assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de ces exercices successifs ne s’est tenue et par conséquent aucune décision de distribution de bénéfice supposé n’a été votée ;
- elle présentait dans ses comptes clos au 30 septembre 2019 un report déficitaire de 1 708 125 francs CFP ;
- l’Agence pour le remboursement des taxes à l’importation de la Nouvelle-Calédonie l’a informée le 15 mars 2019 d’un crédit d’impôt à venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le requérant ne justifie pas avoir présenté sa réclamation préalable muni d’un mandat de la SARL Blue Jeans pour la représenter, d’une part, et sur le moyen tiré du défaut de réclamation préalable concernant l’impôt sur les sociétés, d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations du gérant de la SARL Blue Jeans.
Considérant ce qui suit :
La SARL Blue Jeans, qui exerce une activité de commerce de détail d’habillement et de chaussures, demande au tribunal la décharge partielle du montant de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2022, ensemble la décharge de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières rappelé au titre des exercices clos en 2022 et 2023.
Sur la demande tendant à la décharge de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières :
Aux termes de l’article R. 772-4 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative, sont présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code ». Aux termes de l’article 1113 du code des impôts de la Nouvelle Calédonie : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans délai décompté du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. Lorsque le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif, ce délai est le délai de recours applicable en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions du code de justice administrative (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
La Nouvelle-Calédonie oppose aux conclusions en décharge des impositions en litige présentées par la SARL Blue Jeans une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. En l’espèce, la SARL Blue Jeans a présenté une réclamation préalable relative à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières rappelé au titre des exercices clos en 2022 et 2023 le 8 juillet 2024. La décision attaquée du 19 novembre 2024 qui comprenait les voies et délais de recours par laquelle l’administration fiscale a rejeté la demande la SARL Blue Jeans a été notifiée le 29 novembre 2024. La requête, enregistrée le 10 février 2025, est donc tardive en ce qui concerne la seule demande présentée au titre de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
Sur la demande tendant à la décharge de l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 1105 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation aux services fiscaux ». Aux termes de l’article 1106 du même code : « Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’exigibilité des impôts perçus sur liquidations ;/ (…) ».
La société requérante ne justifie pas avoir procédé à l’envoi de la réclamation prévue par les dispositions précitées de l’article 1105 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie concernant l’impôt sur les sociétés pour 2022. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Blue Jeans doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Blue Jeans est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Blue Jeans et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Service ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Annulation ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Aide médicale urgente ·
- Hôpitaux ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Renonciation ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Plainte ·
- Franche-comté ·
- Conseil régional ·
- Bourgogne ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Montant ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Vie commune ·
- Prescription biennale ·
- Commune
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Mathématiques ·
- Résultat ·
- Portée ·
- Candidat ·
- Diplôme
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Cause ·
- Manquement ·
- Réserver ·
- Affection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.