Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2105395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 juillet 2021 et 3 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Bertrand-Hébrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint-Etienne a opposé un refus à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre en conséquence à cette autorité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de l’affecter sur un autre poste de travail, d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ses deux collègues du service de santé au travail, de prendre en charge ses frais de justice dans le cadre de l’action qu’elle engagera auprès de la juridiction judiciaire à l’encontre de ces deux agents, de lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l’idemnisation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient avoir été victime d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral, qui ont dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé physique et mentale, ce qui a conduit à des arrêts de travail reconnus imputables au service par le CHU et que l’octroi de la protection fonctionnelle commande de lui procurer une nouvelle affectation, ainsi que l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de deux collègues, la prise en charge de futurs frais de justice, et le versement d’une provision dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Par mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2021 et le 24 mars 2022, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats associés (Me Walgenwitz), conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet pour irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU fait valoir qu’il n’existe pas de situation de harcèlement moral au détriment de la requérante, la reconnaissance d’imputabilité au service des accidents des 3 mars 2020 et 4 février 2021 ne préjugeant pas d’une telle situation, et qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration en déterminant les mesure utiles pour assurer la protection fonctionnelle de l’agent, alors que les frais de justice invoqués sont hypothétiques et que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2022 par une ordonnance du 21 novembre précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 3 février 2023 :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme D,
— et les observations de Me Bertrand-Hébrard pour Mme B, ainsi que celles de Me Walgenwitz pour le CHU de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante employée par le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint-Etienne, ayant été reclassée au grade d’adjointe administrative, Mme B a, par courrier notifié le 8 mars 2021, sollicité de l’établissement le bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle demande l’annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée et qu’il soit enjoint au CHU de prendre diverses mesures de prévention, d’assistance et de réparation découlant de cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de cette même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de tels agissements. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Mme B, qui n’était plus apte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante, a bénéficié d’un reclassement dans le corps des adjoints administratifs et été affectée, à la mi-octobre 2019, sur un poste de secrétaire médicale au service de santé au travail, à hôpital nord du CHU de Saint-Etienne. A l’issue d’une période de congé pour invalidité temporaire imputable au service de deux mois, consécutive à un accident du 3 mars 2020 reconnu imputable au service, elle a repris ses fonctions, à l’hôpital Bellevue principalement avant, début novembre 2020, de rejoindre à temps plein l’hôpital nord. Elle a alors déclaré un second accident survenu le 4 février 2021, reconnu imputable au service jusqu’au 12 mars 2021. Mme B soutient avoir été en butte à un harcèlement moral mené, à l’hôpital nord, par ses deux collègues du service de santé au travail, ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et, par suite, à celle de son état de santé. Il ressort toutefois de l’instruction que si ces deux agents, qui participaient à la formation de la requérante, lui ont adressé des critiques, parfois vives, parfois peu amènes, sur l’exercice et la tenue de ses nouvelles fonctions, d’où sont nées des disputes, ces échanges verbaux, comme d’ailleurs la reconnaissance d’imputabilité au service des accidents déclarés des 3 mars 2020 et 4 février 2021, ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme B. De surcroît, cette dernière a adopté un comportement tout à la fois désinvolte et agressif, qui n’est pas étranger à la mesure de suspension de ses fonctions, quatre mois durant, prononcée le 5 février 2021 par le directeur général du CHU, et qui a conduit à une enquête disciplinaire. Les lacunes professionnelles et certains manquements de Mme B sont pointés dans un rapport rédigé le 10 février 2021, dans le cadre de cette enquête, par un médecin appartenant au service de santé au travail. Ainsi, en l’absence de toute présomption d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre, Mme B n’est pas fondée à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du refus du directeur général du CHU de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Doivent par suite être rejetées ses conclusions à fin d’annulation de cette décision ainsi que, sans besoin de statuer sur leur recevabilité, les diverses conclusions à fin d’injonction qui les assortissent.
Sur les frais de procès :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du CHU de Saint-Etienne, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Saint-Etienne sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
B. A
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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