Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 30 mai 2023, n° 2102725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2102725 et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2021, 2 août 2022 et 19 février 2023, Mme A B née D, représentée par Me Reynier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite de rejet du 9 juillet 2021 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales du Var (CAF) notifiée à la requérante le 23 juillet 2021, portant sur un indu d’un montant de 6108 euros d’Allocation de logement sociale (ALS), pour la période allant d’octobre 2016 à septembre 2018 ;
2°) d’annuler la notification de relevé de droits et paiement en date du 1er avril 2021 portant sur un indu d’ALS.
En tout état de cause :
3°) d’accorder une remise de dette d’un montant de 6108 euros à Mme B née D ;
4°) de mettre à la charge de la CAF du Var une somme de 2 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’indu d’ALS d’un montant de 6108 euros est prescrit, en application des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; l’indu est né suite à la visite d’un contrôleur assermenté de la CAF du Var du 10 juillet 2018 et en l’absence de fraude de la requérante, la poursuite de l’action en recouvrement a été prescrite après un délai de deux ans, soit le 10 juillet 2020 ;
— La CAF du Var n’a pas respecté la procédure indiquée à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; elle n’apporte pas la preuve de la réception par Mme B née D de la notification du prétendu indu litigieux ; l’indu doit être suffisamment précis, dans sa nature et son montant ; le relevé des droits et paiements ne comporte pas la signature du directeur de la CAF du Var ; le relevé de droits et paiements ne mentionne aucun motif précis permettant à Mme B de comprendre l’indu de prestation ;
— Mme B a toujours payé son loyer à son bailleur sur l’intégralité de la période contrôlée par l’agent assermenté de la CAF du Var ; elle établit s’être acquittée de son loyer jusqu’en octobre 2018 inclus ;
— M. B n’était pas le concubin de Mme D épouse B jusqu’à leur mariage le 19 octobre 2018 ; elle a été contrainte de signer un document indiquant qu’elle vivait avec M. B depuis le 1er juin 2016 ; Mme D ne connaissant pas ses droits et prise de panique a donc signé ce document ; ce document fait état de vie commune mais non de concubinage ; Mme D et M. B avaient indiqué vivre sous le même toit en tant qu’amis depuis le 1er juillet 2017, alors qu’antérieurement à cette date M. B venait ponctuellement la voir chez elle ; Mme D et M. B ne vivaient pas en concubinage car elle a présenté les quittances de loyer à l’agent de la CAF du Var ; aucun partage des dépenses du ménage n’avait lieu ; M. B n’était pas toujours chez elle ; il s’y rendait quelquefois et le reste du temps, il était chez d’autres personnes ; le document signé est un document falsifié et obtenu sous la contrainte et l’indu généré sur deux ans est infondé ;
— En tout état de cause, Mme D, sans aucune ressource, n’est pas en état de payer l’indu réclamé, qu’elle ne reconnaît pas de toutes façons.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Var, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la CAF du Var a adressé le 1er octobre 2018 à Mme D, une notification de dette d’un montant de 17 522,99 euros ; la prescription biennale a débuté à compter du 1er octobre 2018 ; la saisine par Mme B, le 29 janvier 2019, du Tribunal de grande instance de Toulon en recours contentieux en contestation de la décision de la CRA de la CAF du Var rejetant sa contestation sur le bien-fondé de l’indu d’ALS a interrompu le délai de prescription ; la prescription n’étant pas acquise, la CAF du Var a émis une nouvelle notification de dette en date du 1er avril 2021 ;
— la notification de dette du 1er avril 2021 a bien été reçue par la requérante, ainsi qu’en atteste l’avocat de Mme D dans son courrier de saisine de la CRA de la CAF du Var ; en outre, la notification de la dette respecte le formalisme requis par les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; la notification a bien été émise par le directeur de la CAF du Var, M. E ;
— le contrôleur assermenté lors de son contrôle effectué le 10 juillet 2018, a pu constater que Mme D ne payait plus son loyer depuis le 1er juin 2016 et qu’elle vivait maritalement avec son bailleur, M. C B, depuis cette date ; les relevés de compte bancaires de Mme D n’attestent pas d’un versement mensuel de 480 euros à M. B ; les virements sont d’un montant bien inférieur au montant figurant sur l’attestation de loyer et ne peuvent ainsi être considérés comme des preuves de paiement de son loyer ; l’assurance habitation est en outre payée par M. B et Mme D utilise le véhicule de M. B ; Mme D n’a pas été contrainte de rédiger une attestation indiquant qu’elle vivait maritalement avec M. B depuis le 1er juin 2016 ; les procès-verbaux rédigés par les contrôleurs assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire ; M. et Mme B sont mariés depuis le 19 octobre 2018.
Par une lettre du 9 mars 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office, tirés d’une part de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur de la CAF du Var du 1er avril 2021 intitulée « relevé de droits et paiements » en ce que cette décision a été remplacée, avant l’introduction de la requête, par la décision du 9 juillet 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire effectué par Mme B par l’intermédiaire de son avocat le 3 mai 2021 à l’encontre de la décision initiale du 1er avril 2021, et d’autre part de l’irrecevabilité des conclusions afin de remise de dette d’un montant de 6108 euros car l’allocataire n’a présenté aucune demande de remise gracieuse dans son recours administratif préalable obligatoire du 27 avril 2021, le contentieux n’étant ainsi pas lié sur cette question.
II. Par une requête n° 2200255 et un mémoire enregistrés les 29 janvier 2022 et 19 février 2023, Mme A B, représentée par Me Reynier, demande au Tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la contrainte en date du 18 janvier 2022 émanant de la CAF du Var d’un montant de 6108 euros correspondant à un indu d’ALS pour la période allant d’octobre 2016 à septembre 2018 ;
2°) d’annuler l’indu litigieux d’un montant de 6108 euros ;
En tout état de cause :
3°) d’accorder une remise de dette d’un montant de 6108 euros à Mme B épouse D ;
4°) de mettre à la charge de la CAF du Var une somme de 2 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’indu d’ALS d’un montant de 6108 euros est prescrit, en application des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; l’indu est né suite au contrôle du 10 juillet 2018 et en l’absence de fraude de la requérante, la poursuite de l’action en recouvrement a été prescrite après un délai de deux ans, soit le 10 juillet 2020 ;
— La CAF du Var n’a pas respecté la procédure indiquée à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le relevé des droits et paiements du 1er avril 2021 ; elle n’apporte pas la preuve de la réception par Mme B épouse D de la notification du prétendu indu litigieux ; l’indu doit être suffisamment précis, en sa nature et son montant ; le relevé des droits et paiements ne comporte pas la signature du directeur de la CAF du Var ; le relevé de droits et paiements ne mentionne aucun motif précis permettant à Mme B de comprendre l’indu de prestation ;
— La contrainte du 18 janvier 2022 n’est pas motivée et n’a pas de fondement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; il n’y a pas eu de notification d’un indu régulière, préalablement à l’émission de la contrainte ; la cause de la mise en recouvrement n’est pas indiquée dans la contrainte, entraînant sa nullité ; aucun calcul n’est détaillé, ne permettant ainsi pas à Mme B de prendre connaissance des justifications des sommes qui lui sont réclamées ; enfin, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon a annulé la procédure de notification de l’indu litigieux ;
— La contrainte est entachée d’une erreur de fait et de droit ; Mme B a toujours payé son loyer à son bailleur sur l’intégralité de la période contrôlée par l’agent assermenté de la CAF du Var ; elle s’établit s’être acquittée de son loyer jusqu’en octobre 2018 inclus ;
— M. B n’était pas le concubin de Mme D épouse B jusqu’à leur mariage le 19 octobre 2018 ; elle a été contrainte de signer un document indiquant qu’elle vivait avec M. B depuis le 1er juin 2016 ; Mme D ne connaissant pas ses droits et prise de panique a donc signé ce document ; ce document fait état de vie commune mais non de concubinage ; Mme D et M. B avaient indiqué vivre sous le même toit en tant qu’ami depuis le 1er juillet 2017, alors qu’antérieurement à cette date M. B venait ponctuellement ; Mme D et M. B ne vivaient pas en concubinage car elle a présenté les quittances de loyer à l’agent de la CAF du Var ; aucun partage des dépenses du ménage n’avait lieu ; M. B n’était pas toujours chez elle ; il s’y rendait quelquefois et le reste du temps, il était chez d’autres personnes ; le document signé est un document falsifié et obtenu sous la contrainte et l’indu généré sur deux ans est infondé ;
— En tout état de cause, Mme D, sans aucune ressource, n’est pas en état de payer l’indu réclamé, qu’elle ne reconnaît pas de toutes façons ; elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et doit se rendre régulièrement au secours populaire pour se nourrir ou se rapprocher d’associations.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la CAF du Var, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la CAF du Var n’est pas compétente pour assurer la défense dans le cadre du contentieux de Mme B relatif à l’indu de RSA dit socle d’un montant de 11 414,99 euros pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 ;
— la prescription biennale a commencé par l’envoi d’une notification en date du 1er octobre 2018 intitulée « relevé de droits et paiements » ; le recours exercé par Mme B devant le Tribunal de grande instance de Toulon en date du 29 janvier 2019 a interrompu le délai de prescription, par application des dispositions de l’article 2241 du code civil ; la prescription de recouvrement n’étant pas acquise, la CAF du Var a émis une nouvelle notification de dette en date du 1er avril 2021 ;
— la notification de dette du 1er avril 2021 a bien été reçue par la requérante, ainsi qu’en atteste l’avocat de Mme D dans son courrier de saisine de la CRA de la CAF du Var ; en outre, la notification de la dette respecte le formalisme requis par les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; la notification a bien été émise par le directeur de la CAF du Var, M. E ;
— le contrôleur assermenté lors de son contrôle effectué le 10 juillet 2018, a pu constater que Mme D ne payait plus son loyer depuis le 1er juin 2016 et qu’elle vivait maritalement avec son bailleur, M. C B, depuis cette date ; les relevés de compte bancaires de Mme D n’attestent pas d’un versement mensuel de 480 euros à M. B ; les virements sont d’un montant bien inférieur au montant figurant sur l’attestation de loyer et ne peuvent ainsi être considérés comme des preuves de paiement de son loyer ; l’assurance habitation est en outre payée par M. B et Mme D utilise le véhicule de M. B ; Mme D n’a pas été contrainte de rédiger une attestation indiquant qu’elle vivait maritalement avec M. B depuis le 1er juin 2016 ; les procès-verbaux rédigés par les contrôleurs assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire ; M. et Mme B sont mariés depuis le 19 octobre 2018 ;
— en ce qui concerne la demande de remise de dette, la requérante n’a jamais exercé de recours administratif préalable obligatoire de demande de remise de dette pour cause de précarité auprès de la CAF du Var ; en outre, Mme B ne peut être considérée de bonne foi car elle a dissimulé sa vie maritale avec M. B sur la période allant du 1er juin 2016 au 18 octobre 2018 et a fait de fausses déclarations sur l’honorabilité du contrôleur assermenté.
Par une lettre du 9 mars 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions afin de remise de dette auprès de la CAF du Var, préalablement à l’introduction de sa requête, le contentieux sur cette question n’ayant pas été lié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Toulon a, par deux décisions, l’une du 8 novembre 2021 et l’autre du 21 février 2022, accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2023 le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a bénéficié de ALS pour un appartement de type F2 situé sur la commune des Arcs qu’elle loue depuis 2007 à M. B, pour un montant de loyer de 480 euros. Suite à un contrôle effectué par un agent assermenté de la CAF du Var le 10 juillet 2018, la CAF du Var a informé, le 1er novembre 2018, Mme B de l’existence d’un indu sur l’ALS, pour un montant de 6103 euros. Le 26 février 2021, le Tribunal judiciaire de Toulon a annulé la procédure de notification de l’indu. Le 1er avril 2021, la CAF du Var a notifié à Mme B un relevé de droits et de paiements pour un montant total de 17 522,99 euros correspondant à la fois à un indu ALS et un indu de RSA. La requérante a effectué un recours gracieux devant la CRA de la CAF du Var en date du 27 avril 2021. Cette commission a rejeté le recours de la requérante par une décision explicite de rejet en date du 9 juillet 2021. En outre, la CAF du Var a émis une contrainte le 18 janvier 2022 d’un montant de 6103 euros afin de récupérer cette créance. Il s’agit des décisions attaquées dans les deux présentes requêtes.
2. Les requêtes n°2102725 et n°2200255 concernent les mêmes parties et posent des questions connexes. En outre, elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Ainsi, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision.
Sur la requête n°2102725 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er avril 2021 de relevé de droits et paiements :
3. La décision du 1er avril 2021 intitulée « relevé des droits et paiements » a été remplacée, avant l’introduction de la requête n° 2102725 le 21 septembre 2021, par la décision explicite du 9 juillet 2021 prise par la CRA de la CAF du Var, rejetant le recours de la requérante formé à l’encontre de la décision initiale du 1er avril 2021. Ainsi, les conclusions formulées par la requérante dirigées contre cette décision du 1er avril 2021 sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées par le courrier qui leur a été adressé le 9 mars 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision explicite de rejet du 9 juillet 2021 de la CRA :
S’agissant de la prescription biennale :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ». L’action de l’organisme payeur en récupération des sommes indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, où la prescription est de cinq ans.
5. En l’espèce, Mme D avait déclaré à la CAF du Var être locataire de son logement d’une surface de 50 mètres carrés et s’acquitter d’un loyer d’un montant de 480 euros mensuels auprès de son bailleur, M. B. Toutefois, lors de la visite du contrôleur assermenté de la CAF du Var au domicile de Mme D en date du 10 juillet 2018, celui-ci a découvert que Mme D, si elle était toujours locataire du même appartement, ne payait plus de loyer depuis le 1er juin 2016 car M. B, avec qui elle est en situation de vie commune, la logeait gratuitement depuis cette date.
6. Si Mme D a indiqué à la CAF du Var être en situation d’isolement, elle a finalement reconnu, à la fin de l’entretien avec le contrôleur assermenté de la CAF du Var, lors de sa visite le 10 juillet 2018, être en situation de vie commune avec M. B depuis le 1er juin 2016.
7. En outre, si le contrôleur assermenté de la CAF du Var a indiqué dans son rapport d’enquête du 21 août 2018 ne pas instruire le dossier en présomption de fraude car l’intéressée a finalement reconnu être en situation de vie commune avec M. B depuis le 1er juin 2016 et ne plus lui payer de loyer depuis cette même date, en revanche, il résulte de l’instruction que Mme D épouse B s’est rendue coupable de fausses déclarations en ce qui concerne son logement, sa vie familiale, et les ressources qui s’y attachent.
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces fausses déclarations faisaient obstacle à l’application de la prescription de deux ans donnée à la CAF du Var pour récupérer les sommes indûment versées. Ainsi, dans le cas d’espèce c’est la prescription de 5 ans qui s’applique et la requérante n’est pas fondée à soutenir que les sommes indues seraient prescrites en application des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la prescription biennale soulevé par la requérante.
9. En second lieu, aux termes de l’article D. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables au calcul de l’allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions des articles D. 842-2 et D. 842-4 ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 822-2 du même code, « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Enfin, les articles R. 824-27 à R. 824-30 du code de la construction et de l’habitation permettent à la CAF de retirer le bénéfice de l’allocation logement au locataire qui ne verserait pas son loyer à son bailleur.
10. Un contrôleur assermenté de la CAF du Var a effectué une visite au domicile de Mme D en date du 10 juillet 2018, et a rendu un rapport le 21 août 2018. Ce rapport indique que Mme D, qui était locataire d’un appartement de type F2 qu’elle louait à M. B, pour un loyer d’un montant de 480 euros mensuels, n’était plus locataire de M. B depuis le 1er juin 2016. Le contrôleur assermenté indique que la consultation des comptes bancaires de Mme D n’a pas permis de certifier que cette dernière honorait toujours un loyer à M. B, contrairement à ce qu’elle allègue dans ses écritures.
11. En outre, si le contrôleur indique que Mme D a fait part, au début de l’entretien, d’une situation d’isolement, il indique que l’allocataire a ensuite reconnu ne plus honorer ses loyers depuis le 1er juin 2016, auprès de M. B, date à partir de laquelle elle déclare être en vie commune avec ce dernier. Si Mme D, qui s’est par ailleurs mariée avec M. B le 19 octobre 2018, indique que le contrôleur assermenté l’a contraint à signer ce document, elle n’apporte d’une part aucune précision sur cette contrainte et d’autre part, ainsi que le fait valoir la CAF du Var, il ne ressort pas des missions d’un contrôleur assermenté de contraindre un allocataire à signer un document, quel qu’il soit. En outre, elle indique également que le rapport du contrôleur assermenté fait foi jusqu’à preuve contraire. En outre, les relevés de compte bancaire ne prouvent pas que la requérante aurait continué à verser un loyer après le 1er juin 2016, ces relevés ne faisant pas apparaître de virements de Mme D à M. B, pour un montant de 480 euros, correspondant au montant mensuel du loyer. Enfin, les quittances de loyer auto-délivrées par son concubin ainsi que les deux attestations rédigées par ce dernier et la requérante ne constituent pas des éléments de preuve suffisants, nul ne pouvant se constituer une preuve pour soi-même.
12. Par ailleurs, Mme D a indiqué au contrôleur de la CAF du Var avoir le permis de conduire et conduire la voiture de M. B. Il résulte de cette enquête menée par le contrôleur assermenté que M. B honore le paiement de l’assurance habitation du logement occupé par le couple. Il résulte du compte-rendu de ce rapport d’enquête que M. B et Mme D sont en situation de vie commune depuis le 1er juin 2016. Ce rapport, qui ne retient pas la présomption de fraude car Mme D a reconnu finalement être en situation de vie commune avec M. B depuis le 1er juin 2016, indique que M. B aurait dû déclarer en tant que revenus les loyers qu’il a perçus de Mme D au début de l’année 2016 (2500 euros environ) et Mme D aurait dû ne plus déclarer, après la date du 1er juin 2016, le loyer qu’elle versait à M. B avant cette date. Le contrôleur assermenté a donc retenu, dans son rapport d’enquête, une situation non conforme en ce qui concerne le logement, la situation familiale, les ressources annuelles et les ressources trimestrielles de RSA pour Mme D et M. B. Il résulte de ce rapport d’enquête du contrôleur assermenté que Mme D et M. B sont en situation de vie commune depuis le 1er juin 2016 et les ressources qui ont été prises en compte initialement sont erronées. Il résulte donc de l’ensemble de l’instruction que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation faite par la CAF du Var en ce qui concerne la vie commune de Mme D et de M. B est erronée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante afin d’annuler la décision du 9 juillet 2021 de la CRA qui rejette son recours et qui confirme l’indu d’un montant de 6108 euros au titre de ALS.
13. Il résulte donc de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision explicite de rejet du 9 juillet 2021 de la CRA. Il y a lieu, par suite à rejeter ses conclusions à fin d’annulation de cette décision ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’annulation de l’indu d’ALS d’un montant de 6103 euros.
Sur les conclusions présentées par la requérante afin de demander une remise de dette d’ALS pour un montant de 6108 euros :
14. La requérante formule des conclusions à fin de remise de la dette d’un montant de 6108 euros au titre de l’ALS. Toutefois, la requérante n’ayant pas formulé de demande préalable à la CAF du Var lui demandant une remise de sa dette, le contentieux sur cette question n’a pas été lié. Ainsi, les conclusions de la requérante demandant la remise totale de sa dette sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles, ainsi qu’en ont été informées les parties au présent litige par un courrier du Tribunal du 9 mars 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Ainsi, les conclusions formulées par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la requête n°2200255 :
S’agissant de la prescription biennale :
16. Ainsi qu’il a été vu précédemment, tel qu’exposé aux points 4 à 8 de la présente décision, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les sommes indues seraient prescrites en application des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la prescription biennale soulevé par la requérante.
S’agissant du vice de forme de la contrainte :
17. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l’article L. 161-1-5. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ».
18. En l’espèce, la contrainte litigieuse indique la nature de l’indu (APL, et ALS), la période à laquelle ont été perçus les allocations indues (du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, « suite à votre changement de situation familiale »). La contrainte indique également le montant de 6108 euros correspondant à l’indu et précise qu’une mise en demeure a été faite le 7 octobre 2021. Ainsi, la contrainte est suffisamment motivée.
19. En outre, la requérante soutient que l’indication figurant sur la contrainte « suite à votre changement de situation familiale » n’est pas suffisamment précise et ne lui permet pas de comprendre exactement l’origine de l’indu. Toutefois, Mme D a reçu une visite d’un agent assermenté de la CAF du Var le 10 juillet 2018, au cours de laquelle sa situation familiale a été longuement discutée, et notamment sa situation de concubinage avec M. B depuis le 1er juin 2016 que la requérante a finalement reconnu. En outre, la requérante a reçu notification le 1er octobre 2018 d’un indu d’ALS. Par ailleurs, le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon du 26 février 2021 revient également sur la situation de concubinage avec M. B, à l’origine de l’indu. Enfin, la décision intitulée relevé de droits et paiements, que la requérante verse à l’instance, indiquaient précisément que Mme B vivait en couple depuis le 1er juin 2016 et que ses droits, qui ont été modifiés à compter du 1er octobre 2016, avaient été mis à jour. Ce document indique également que les ressources annuelles et trimestrielles de M. B ont été prises en compte pour le calcul des prestations familiales de Mme D épouse B. Ensuite, ce relevé des droits et paiements indique, pour chaque période d’octobre 2016 à septembre 2018, les sommes indûment perçues, d’une part au titre de l’ALS et d’autre part au titre du RSA. Il résulte donc de l’ensemble de l’instruction que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’indication sur la contrainte n’aurait pas été suffisante pour lui permettre de comprendre le montant des sommes qui lui sont réclamées. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la contrainte ne serait pas suffisamment motivée.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
20. La requérante, dans la présente requête, conteste le bien-fondé de l’indu, dans les mêmes termes et avec les mêmes arguments que dans la requête n° 2102725 jointe à la présente instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen, dans les mêmes termes que ce qui a été dit aux points n° 9 à 12 de la présente décision. L’indu étant régulier et fondé, la CAF du Var pouvait donc, sans commettre d’erreur d’appréciation, émettre la contrainte litigieuse, en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Partant, la CAF du Var n’a pas entaché sa décision de contrainte du 18 janvier 2022, qui découle des autres décisions précédemment étudiées, d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions présentées par la requérante afin de demander une remise de dette d’ALS pour un montant de 6108 euros :
21. Comme dans la requête n° 2102725, la requérante formule des conclusions à fin de remise de la dette d’un montant de 6108 euros au titre de l’ALS. Toutefois, la requérante n’ayant pas formulé de demande préalable à la CAF du Var lui demandant une remis de sa dette, le contentieux sur cette question n’a pas été lié. Ainsi, les conclusions de la requérante demandant la remise totale de sa dette sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles, ainsi qu’en ont été informées les parties au présent litige par un courrier du Tribunal du 9 mars 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête n° 2200255.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (requête n°2102725 et n°2200255) :
22. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Ainsi, les conclusions formulées par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes n° 2102725 et n° 2200255 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions formulées par la caisse d’allocations familiales du Var sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B née D, à la caisse d’allocations familiales du Var, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023.
Le Magistrat désigné,
Signé :
F. BAILLEUX
La greffière
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2-2200255
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