Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 juin 2025, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. D C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor prolonge l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 14 mai 2025 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît le 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Le Bihan, représentant M. C assisté d’une interprète, qui reprend ses écritures, en soutenant que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée,
— et les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment le 2° de l’article L. 612-11 et les articles L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’arrêté du 30 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré. Le préfet indique le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, le non-respect de l’obligation de quitter le territoire français et l’absence de menace à l’ordre public, justifiant la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C, sans avoir à mentionner à nouveau la date d’entrée en France de M. C.
5. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ".
6. Il résulte de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet des Côtes-d’Armor a visé l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en a examiné les différents critères. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’avant d’estimer qu’il devait prendre une mesure de prolongation, le préfet des Côtes-d’Armor a constaté le non-respect de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, puis a examiné la situation de M. C au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour constater qu’elle ne faisait pas obstacle à la prolongation, puis a regardé si l’intéressé avait un droit éventuel au séjour en notant l’absence de demande pour raison médicale, puis a examiné les protections pouvant faire obstacle à une obligation de quitter le territoire français. Il en a déduit qu’il devait alors prendre la mesure litigieuse. Dès lors, la seule mention du verbe « devoir » ne peut signifier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, alors qu’il a bien examiné l’ensemble de la situation de l’intéressé avant d’édicter la mesure et que cet examen caractérise l’appréciation à laquelle il s’est livré. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. M. C fait état d’un suivi psychologique en cours. Toutefois le certificat médical qu’il produit, qui a été rédigé pour les besoins de la cause en reprenant le texte légal et en mentionnant que le praticien ne « pense » pas possible de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine, n’est pas suffisant pour établir, en l’absence de constatation médicale précise, qu’il ne pourrait poursuivre ce suivi dans son pays d’origine durant la période d’interdiction du territoire. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2024. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette prolongation d’interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
8. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
10. M. C soutient bénéficier d’un suivi psychologique à Lamballe auquel l’assignation à résidence sur la commune de Saint-Brieuc fait obstacle. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune difficulté à poursuivre ce suivi dans la commune qu’il indique habiter à présent, comme toute personne qui a déménagé et qui change de praticien en conséquence. Dans ces conditions, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir que l’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 mai 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ALa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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