Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2400180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 février 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal la requête présentée par l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A…).
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 et le 27 février 2024 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, l’association A…, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Martinique en date du 16 janvier 2024 portant interdiction de manifestation, d’attroupement et de rassemblement aux abords du hameau de la Pagerie situé sur le territoire de la commune des Trois-Îlets du 16 janvier au 16 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ; elle justifie d’un intérêt pour agir au regard de ses nouveaux statuts et dès lors que l’arrêté attaqué a une portée excédant son seul objet local dans la mesure où il répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes ; le délai de recours contentieux est respecté ;
il n’est pas justifié que le préfet a adressé au préalable une mise en demeure au maire et que celui-ci aurait opposé un refus ; le délai de la mise en demeure du 15 janvier 2024 est trop bref ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit concernant les articles L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; l’arrêté n’est ni nécessaire, ni proportionné au regard des objectifs de sauvegarde de l’ordre public ; la condition de nécessité de restriction de la liberté d’utiliser le domaine public et de la liberté d’aller et de venir fait défaut, dès lors que l’interdiction édictée, qui vise tous les regroupements, attroupements et rassemblements, est trop générale et imprécise et qu’il n’est pas fait état des désordres constatés ; l’événement du 23 décembre 2023 est isolé et non continu ; l’arrêté est disproportionné, dès lors, d’une part, que la notion d’attroupement n’est pas définie et, d’autre part, que ni l’amplitude horaire, ni le périmètre géographique, ni la durée de l’interdiction ne sont justifiés ; les motifs de l’arrêté visent un périmètre beaucoup plus restreint que celui d’interdiction retenu par le préfet ; rien ne justifie que l’interdiction soit édictée de manière générale et absolue tous les jours de la semaine pendant un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Mme B…, pour le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Martinique a interdit les manifestations, les attroupements et les rassemblements aux abords du hameau de la Pagerie situé sur le territoire de la commune des Trois-Îlets du 16 janvier au 16 février 2024. L’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A…) demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Martinique :
Si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction édictée par l’arrêté attaqué est limitée à un périmètre strictement défini, à savoir entre la route départementale 7, la route départementale 38 et les routes communales identifiées par une carte annexée à l’arrêté, « notamment les allées des Cavaliers, du Criolo, des Amazones, des Alezans et de l’Étrier d’Argent situées dans le hameau « de la Pagerie » mais également l’allée des Ruches ». Il s’agit d’une partie restreinte, au relief accidenté, du territoire de la commune des Trois-Îlets.
Il ressort des statuts de l’association A…, actualisés le 1er octobre 2023, qu’elle a pour objet, d’une part, l’accompagnement individuel et le soutien des familles allocataires et, d’autre part, la défense collective des libertés fondamentales, notamment « assurer en France la promotion et la garantie des droits et libertés fondamentaux, proclamés tant par la Constitution française que par les règles et principes de valeur constitutionnelle, les normes internationales et européennes » et « lutter en faveur du droit pour tout individu de pouvoir aller et venir, circuler, consommer, se réunir ou se rassembler, y compris dans l’espace public, et en faveur du respect des libertés individuelles en matière de traitement des données informatisées ». L’association requérante a ainsi un ressort national qui fait, en principe, obstacle à ce qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Le préfet a motivé l’interdiction en litige en raison des « troubles graves et répétés à l’ordre public que subissent les habitants du hameau de la Pagerie sur la commune des Trois-Îlets depuis mi-novembre 2023 », en particulier des « faits récurrents de harcèlement et d’intimidation perpétrés par des membres et sympathisants du « kolektif jistis Matinik » à l’encontre des habitants du hameau et notamment la mise en place, le 23 décembre 2023, de barrages filtrants sur la voie publique à l’entrée du hameau par plusieurs individus vêtus de tenues de style paramilitaire ». Il n’est pas sérieusement contesté que ces troubles ont pour origine un conflit entre les héritiers du propriétaire des terrains sur lesquels le lotissement a été édifié dans les années 2010 par un promoteur immobilier. Ainsi et quand bien même l’affaire a connu un certain retentissement en Martinique, l’arrêté attaqué ne soulève pas des questions qui, par leur nature et leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Dans ces conditions, l’association A… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête être rejetée pour irrecevabilité.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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