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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er sept. 2025, n° 2304001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2304001, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant au classement du poste de formateur aux techniques de la sécurité en intervention (FTSI) dans la cartographie des postes d’officier de police judiciaire (OPJ) ouvrant droit à l’attribution de la prime liée à l’exercice des attributions d’OPJ ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
II./ Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2304002, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a demandé de rembourser le montant de 522 euros au titre de la prime liée à l’exercice des attributions d’OPJ ;
2°) de prononcer la décharge de cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 ;
— l’arrêté du 6 janvier 2023 modifiant les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 26 juillet 2022 fixant la liste des postes d’officier de police judiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 341-3 du code de justice administrative : « Dans le cas où un tribunal administratif () est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat, son président renvoie l’ensemble de ces conclusions au Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article 341-4 du même code : « Dans les cas prévus aux articles R. 341-2 et R. 341-3 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R. 351-2, R. 351-6 et R. 351-7 ci-après. » En vertu de l’article R. 351-2 du même code, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire.
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre () les décrets ; 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres () " Ces dispositions donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des décisions par lesquelles le Premier ministre ou un ministre refuse d’abroger ou de modifier un décret ou un arrêté ministériel présentant un caractère réglementaire.
3. M. B, brigadier-chef de la police nationale, est titulaire de la qualité d’OPJ. Depuis 2017, il exerce les fonctions de FTSI à l’école nationale de police de Rouen-Oissel. Le décret du 27 septembre 2016 relatif à l’attribution d’une prime liée à l’exercice des attributions d’OPJ aux fonctionnaires actifs de la police nationale réserve le versement de ce régime indemnitaire aux fonctionnaires affectés sur un poste identifié au sein d’une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. L’arrêté du 6 janvier 2023 du ministre de l’intérieur modifiant les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 26 juillet 2022 fixant la liste des postes d’OPJ du corps d’encadrement et d’application de la police nationale a supprimé le poste de FTSI de la liste des postes d’OPJ éligibles à la prime à compter du 1er septembre 2022.
4. Par la décision du 31 juillet 2023 attaquée dans l’instance n° 2304001, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de M. B tendant à ce que le poste de FTSI qu’il occupe à l’école nationale de police de Rouen-Oissel soit réintégré dans la liste des postes éligibles à la prime attribuée aux OPJ. Dans l’instance n° 2304002, le requérant conteste l’indu de 522 euros mis à sa charge au titre de la perception de la prime liée à l’exercice des attributions d’OPJ. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, présentées par un même agent contestant le refus de lui accorder une prime et l’obligation de rembourser un indu de cette prime, qui présentent à juger des mêmes questions.
5. Les conclusions principales des requêtes de M. B tendent à contester le refus du ministre de l’intérieur d’abroger son arrêté du 6 janvier 2023 en tant que le poste de FTSI a été supprimé de la liste des postes éligibles à la prime attribuée aux OPJ. Le litige présente, dans cette mesure, à juger de la légalité du refus de modifier une liste fixée par un acte réglementaire. Ce différend relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat.
6. Les autres conclusions, notamment pécuniaires, des requêtes de M. B présentent un caractère connexe au sens des dispositions précitées de l’article R. 341-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être renvoyé au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2025.
Le président,
signé
Jérôme Berthet-Fouqué
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C,2304002
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