Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2602518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Nantes Chantenay a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’agence France Travail de Nantes Chantenay de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de prise en compte d’évènements postérieures au CDD ;
- elle le place dans une situation financière et professionnelle précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail : / 1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription ; ». Aux termes de l’article L. 5411-4 du même code : « Lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois, l’opérateur France Travail vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. / (…) ». Selon l’article R. 5411-3 du même code, inséré dans la section relative à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi : « Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l’exercice d’activités professionnelles salariées par les étrangers. » Enfin, aux termes de l’article R. 5221-48 de ce code relatif à l’emploi d’un salarié étranger : « Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la carte de résident portant la mention « carte de résident de longue durée-UE » délivrée en application du 6° de l’article L. 411-1 de ce code ; / (…) ».
4. Pour refuser l’inscription de M. B… sur la liste des demandeurs d’emploi, le directeur de l’agence France Travail de Nantes Chantenay s’est fondé sur la circonstance que le contrôle de validité réalisé dans le cadre de sa demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi n’avait pas permis d’authentifier son titre de séjour ou de travail.
5. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de prise en compte « d’évènements postérieurs au CDD », ces moyens ne sont pas manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En second lieu, le requérant se borne à invoquer la précarité de sa situation financière. Toutefois, un tel moyen est inopérant dans le cadre de l’examen par le juge administratif des droits de l’intéressé à une inscription à une date donnée sur la liste des demandeurs d’emploi.
7. Par suite, la requête qui ne comporte qu’un moyen inopérant et des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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