Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2319297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, la société SCA Carrières d’Amérique, représentée par Me Rolland, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 783 418,74 euros réclamée par la mise en demeure de payer du 5 avril 2023 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante fait valoir qu’aucun acte interruptif du délai de prescription prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales n’est intervenu dans les quatre années précédant cette mise en demeure et qu’ainsi cette action en recouvrement était prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que des mises en demeure, qu’il produit avec les avis de distribution, ont interrompu le délai de prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
La société SCA Carrières d’Amérique a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2005. Ce contrôle a conduit à une proposition de rectification pour un montant de 783 418,74 euros. Une mise en demeure de payer a été adressée à la société SCA Carrières d’Amérique le 5 avril 2023. Estimant que l’action en recouvrement était prescrite, la société SCA Carrières d’Amérique a fait opposition à ces poursuites par un courrier du 12 juin 2023, rejeté par une décision du 26 juin 2023. Par la présente requête, la société SCA Carrières d’Amérique demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en cause.
D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, (…) dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés (…) Dans les cas prévus au 2° (…) a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. ». Aux termes de l’article L. 257 du même livre : « (…) La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement (…) ».
La société SCA Carrières d’Amérique soutient qu’aucun acte interruptif ou suspensif n’a été effectué par le comptable public dans le délai de quatre années précédant la mise en demeure du 5 avril 2023.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la créance de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 a été mise en recouvrement le 12 août 2014. Elle a ensuite été interrompue par la notification de la mise en demeure de payer du 26 janvier 2017, distribuée le 30 janvier suivant comme en atteste l’avis de réception postal produit par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Le délai a ensuite de nouveau été interrompu par la notification d’une mise en demeure de payer du 2 mai 2019, envoyée par la poste le 5 mai suivant selon le tampon apposé sur l’enveloppe, et distribuée à la société SCA Carrières d’Amérique dans le courant du mois de mai sans qu’il soit possible de déterminer le jour dans le mois, l’accusé de réception n’étant pas lisible et, donc, au plus tard, le 31 mai. Enfin, ce délai a été de nouveau interrompu par une mise en demeure de payer du 5 février 2020, dont la date de présentation n’est pas connue mais la requérante ne conteste pas en avoir eu notification. En outre, alors que cette date n’est pas connue, en tout état de cause, la société SCA Carrières d’Amérique, dans son courrier à l’administration du 12 juin 2023 qu’elle produit à l’instance, indique qu’elle a reçu la mise en demeure du 5 avril 2023 le 14 avril suivant, soit avant la fin du délai de 4 ans qui a recommencé à courir au plus tôt après son interruption au mois de mai 2019. Par suite, du fait de l’interruption du délai prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales par les notifications des mises en demeure de 2017 et de 2019, la société n’est pas fondée à soutenir qu’aucun acte interruptif de prescription ne lui aurait été effectivement adressé durant les quatre années précédant la mise en demeure du 5 avril 2023 et que la créance en cause était prescrite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer de la société SCA Carrières d’Amérique doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SCA Carrières d’Amérique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCA Carrières d’Amérique et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
JF. SIMONNOT
La première assesseure,
M. VAN DAËLE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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