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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 7 avr. 2022, n° 17/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02134 |
Texte intégral
Cr d. appel 20.12.1
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
EXTRAITS DES MINUTES Greffe DJ GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NICE (A.M) MINUTE
(Décision Civile)
JUGEMENT: Société PHARMACIE DE L’OPEN c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DES ALPES-MARITIMES
MINUTE N°22/449
DU 07 Avril 2022 N° RG 17/02134 N° Portalis DBWR-W-B7B-LWTY
PÔLE SOCIAL
DEMANDERESSE:
Société PHARMACIE DE L’OPEN prise en la personne de son représentant légal
[…] Représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES
ALPES-MARITIMES 48 avenue du roi Robert Comte de Provence
Service Contentieux […] Représentée par Monsieur MAGNICO, juriste régulièrement muni
d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Madame Christine LORENZINI, Assesseur: Madame Nicole BAIXAS, Assesseur employeur Assesseur M. Jean-Pierre CHOPIN, Assesseur salarié suppléant
assistés lors des débats par Madame Ludivine CADARS, Greffier et lors du prononcé par Madame Ludivine CADARS qui a signé la minute avec le président
DEBATS: A l’audience publique du 03 Février 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022
PRONONCE: par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022
Grosse délivrée à :
- CPAM
CCC délivrées à :
-Soc PHARMACIE DE L’OPEN
- Me BONZANINI
Appel 6 13/05/2022 1 1/5 35
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 novembre 2017, la Selarl Pharmacie de l’Open a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de la contestation élevée à l’encontre de la décision rendue le 28 août 2017 par la Commission de recours amiable (ci-après la Commission ou la C.R.A.) de la Caisse primaire d’assurance maladie
des Alpes-Maritimes. Aux termes de cette décision, la Commission a confirmé la notification d’une réclamation de répétition de prestations indûment versées au titre du remboursement de produits de santé, pour la somme de 11 259,20 euros, pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 31 mars
2016, suite à un contrôle aléatoire.
***
Aux termes de conclusions en réponse adressées en vue de l’audience du 03 février 2022, la
Selarl Pharmacie de l’Open demande au tribunal de :
- dire et juger que la Caisse n’a pas respecté la procédure applicable au recouvrement de l’indu en raison de l’absence de notification de la mise en demeure préalable à toute demande de
- dire et juger que la Caisse ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son remboursement d’indu;
- dire et juger que la Caisse n’a pas délivré de contrainte pour recouvrer sa créance ; encontre ;
En conséquence:
- dire et juger que la Caisse ne pouvait opérer de compensation entre les sommes qu’elle a
retenues indûment à son encontre ;
-dire et juger nulle la notification de l’indu ainsi que la décision de la Commission rendue le 28
- condamner la Caisse à lui restituer la somme de 11 259,20 euros outre les intérêts à taux légal août 2017; condamner la Caisse à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code à compter du 27 septembre 2017;
de procédure civile ;
A titre subsidiaire : dire et juger prescrite la prétendue créance de la Caisse ;
-dire et juger que c’est à tort que la Commission a fait application d’une disposition légale alors
- qu’elle n’est pas visée dans la notification du 28 août 2017;
A titre infiniment subsidiaire:
-dire et juger qu’elle a donné toutes explications utiles et fourni tous les documents nécessaires; dire que l’article L161-3 du Code de la sécurité sociale n’est qu’une faculté pour la Caisse de solliciter la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré ;
- condamner la Caisse à lui restituer la somme de 11 259,20 euros, outre les intérêts aux taux En conséquence : condamner la Caisse à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code légal à compter du 27 septembre 2017 ;
de procédure civile.
-
A l’appui de ses prétentions elle soutient :
- Qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure et que la Commission de recours amiable n’a pas
2/5
été saisie valablement dès lors que le courrier d’observations adressé à la Caisse ne sollicite pas la saisine de ladite Commission et, dès lors, elle estime que la décision de la Commission
doit-être annulée. Elle ajoute que la Caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale pour procéder à la récupération de l’indu qui ne peut être mise en œuvre que si le professionnel n’a pas présenté d’observations pour contester l’indu; ce qu’elle a fait. En outre, elle précise que la Caisse aurait dû émettre une contrainte qui doit être précédée d’une mise en demeure restée sans réponse; procédure qui n’a pas été mise en œuvre. Elle fait valoir que la créance de la Caisse est prescrite, au regard de l’article L133-4 précité, qu’elle a été interrompue par la notification de l’indu du 16 septembre 2016, et qu’elle a repris son cours pour une nouvelle durée de trois ans ; dès lors elle avait jusqu’au 16 septembre 2019 pour procéder à la mise en œuvre de la procédure.
***
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes dépose des écritures et demande
au tribunal de :
- débouter la Pharmacie de l’Open de son recours;
- dire que la Pharmacie de l’Open était bien redevable de la somme de 11 259,20 euros;
Elle rappelle que Monsieur X – responsable de l’officine – a saisi la Commission par son courrier du 18 octobre 2016. Elle reconnaît avoir procédé à une retenue totale de l’indu; soit après la décision de la Commission et avant la saisine de la présente juridiction. Elle estime qu’elle est fondée à procédé au recouvrement de l’indu, en l’absence de contestation ou de paiement, par application de l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale. Elle indique que la jurisprudence donne un sens particulier à la notion de contestation et l’entend comme «une
Elle fait observer que la saisine de la Commission et du tribunal ont pour effet d’interrompre la créance non contestable>>. prescription et qu’en tout état de cause les prescriptions médicales rectificatives, produites après
la notification d’indu, ne sont pas recevables.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée étant indiquée aux
parties présentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comparution et qualification :
La procédure initialement engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance auquel la procédure a été transmise de plein droit au 1er janvier 2019 par application des articles 12 et 114 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018. Le jugement est rendu par le tribunal judiciaire, nouvelle appellation du tribunal de grande instance.
L’intérêt du litige étant supérieur à 4 000,00 euros, il sera statué à charge d’appel.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes.
3/5
Recevabilité : La pharmacie conteste la saisine de la Commission de recours amiable indiquant qu’au regard des dispositions de l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il lui appartenait de saisir ladite Commission et non pas à la Caisse primaire d’assurance
maladie de le faire. La Caisse se limite à indiquer que la Commission a été saisie le 18 octobre 2016.
Il résulte des dispositions de l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale que «les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les
intéressés entendent former une réclamation.>> En l’espèce, il est constant que la Caisse primaire d’assurance maladie a adressé 13 septembre 2016 une notification d’indu à la Pharmacie de l’Open au titre des articles L133-4 et R133-9-1 du Code de la sécurité sociale, demandant le paiement d’un indu s’élevant à la somme de 11 259,20 euros dont la pharmacie devra s’acquitter dans un délai de deux mois. Cette notification comporte clairement les voies et délais de recours pour contester cette décision ainsi que l’adresse du secrétariat de la Commission. Il est également stipulé la possibilité de formuler des observations écrites auprès du gestionnaire de la Caisse durant le délai de deux mois, lesquelles observations n’interrompent pas le délai de contestation devant la Commission de recours
amiable(pièce n°01 de la Caisse). La pharmacie de l’open a adressé un courrier le 18 octobre 2016 qui ne comporte aucun destinataire. Le tribunal constate que le courrier a été réceptionné par le service contentieux, et qu’il comporte deux tampons «arrivée» ainsi qu’une date de réception au 24 octobre 2016 (pièce n°03 de la Caisse); ce courrier est rédigé de la manière suivante: «suite à votre courrier du 13 septembre 2016 de notification d’indu, je me permets par la présente de formuler mes observations concernant cet indu » (…); ensuite le courrier se contente de reprendre patient par
Le 27 octobre 2016, la Caisse adresse un courrier portant une inscription: «commission de patient les observations souhaitées. recours amiable» et dans lequel elle indique accuser réception de la contestation de l’indu
s’élevant à 11 259,20 euros (pièce n°05 de la requérante). De fait, il apparaît au regard des éléments précédemment rappelés qu’ainsi qu’elle l’affirme, la pharmacie de l’Open n’a formé aucun recours amiable auprès de la Commission de recours amiable contre la décision de notification d’indu conformément aux dispositions précitées, ce qui rend cette notification définitive à défaut de contestation dans les délais, nonobstant l’interprétation qu’en a faite la Caisse le 27 octobre 2016 qui en a déduit l’existence d’une saisine de la Commission de recours amiable par la pharmacie, sur laquelle il n’est pas démontré que la commission ait statué, une décision de cette commission étant au demeurant irrégulière, faute de
saisine par la société ainsi que celle-ci le revendique. En tout état de cause, en l’absence de contestation de l’indu, la Caisse disposait, contrairement à ce que soutient la pharmacie, d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre et n’était
pas tenue de délivrer une contrainte. Dans ces conditions, la société ne justifie pas d’une saisine à son initiative de la Commission de recours amiable, qui est le préalable à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui
rend son recours direct irrecevable.
Sur les frais de procédure :
La Selarl Pharmacie de l’Open qui succombe supportera les dépens de l’instance.
4/5
En l’espèce, les circonstances de l’affaire et les situations respectives des parties ne justifient pas d’allouer une indemnité au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel,
Constate l’absence de saisine de la Commission de recours amiable par la Selarl Pharmacie de l’Open à l’encontre de la notification de l’indu en date du 13 septembre 2016 portant sur la
somme de 11 259,20 euros; Déclare irrecevable le recours de la Selarl Pharmacie de l’Open formé directement devant la
juridiction de sécurité sociale;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Selarl Pharmacie de l’Open aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LE PRÉSIDENT POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME LE GREFFIER
LE GREFFIER
JUDICIAI A
IR A
VA N I C E
* P619
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