Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 nov. 2025, n° 2315381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 octobre 2023, N° 210150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A… B…, représenté par le cabinet Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de son expulsion du territoire français et du retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sa carte de séjour ou de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ce que sa présence ne constitue pas une menace impérieuse pour la sureté de l’Etat ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de défense et de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de défense et de sauvegarde des droits de l’homme ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Abderrezak, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1978 à Mareth, a fait l’objet, le 23 mai 2023, d’un arrêté du ministre de l’intérieur portant expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prononçant le retrait de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques comprend la sous-direction des polices administratives qui, conformément à l’article 11, « élabore et met en œuvre, en lien avec la direction générale des étrangers en France, la réglementation relative à l’éloignement et à l’interdiction du territoire des ressortissants étrangers pour des motifs d’ordre public » et « prépare les décisions individuelles relevant de la compétence du ministre dans les domaines d’activité mentionnés au présent article. ».
L’arrêté d’expulsion attaqué été pris sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevait donc du ministre de l’intérieur. Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, son édiction relevait de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Mme D… C…, nommée directrice des libertés publiques et des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 28 juin 2021 par un décret du Président de la République du 26 mai 2021, régulièrement publié au journal officiel n° 0121 du 27 mai 2021, était, en sa qualité de directrice d’administration centrale, compétente pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (…)».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 17 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Créteil, en son absence, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable commis dans la nuit du 6 au 7 mai 2012, jugement confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 janvier 2018. Il est constant qu’en 2012, lors de l’instruction de cette affaire, l’intéressé a quitté le territoire national pour se rendre en Tunisie en violation de son contrôle judiciaire et qu’un mandat d’arrêt international a été émis à son encontre. M. B… à son retour en France a été écroué pour l’exécution de sa peine, du 7 septembre 2017 au 6 février 2019. En outre, dans un rapport établi le 2 janvier 2019, un mois avant son élargissement, le service d’insertion et probation et de probation relevait que l’intéressé ne « semble pas comprendre ce qu’on lui reproche » et que l’expertise psychiatrique avait indiqué « qu’il nie toute agression sexuelle, ne perçoit pas les éléments de vulnérabilité, peu d’empathie, minimisation et dénégation des faits, peu de jugement autocritique, peu de sentiment de culpabilité ». Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi en 2021 pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichiers des auteurs d’infractions sexuelles et il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par une ordonnance pénale du 28 mars 2023 du tribunal judiciaire d’Evreux au paiement d’une amende de 600 euros pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis intervenus le 14 août 2022. Par ailleurs, si le tribunal administratif de Rouen a relevé dans son jugement du 22 août 2022 que le requérant avait admis à l’audience la gravité des faits commis en 2012 et s’il ressort des pièces du dossier que, devant la commission d’expulsion réunie le 7 octobre 2022, après y avoir été invité, M. B… a indiqué qu’il avait pris conscience et regrettait les faits commis, l’intéressé ne conteste toutefois pas les affirmations du ministre de l’intérieur qui indique qu’il a cessé de verser à la partie civile l’indemnité à laquelle il a été condamné. Ainsi, alors même que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion, au regard de la gravité des faits commis par l’intéressé à savoir une agression sexuelle sur une personne vulnérable en 2012 et une fuite de cinq années en Tunisie jusqu’en septembre 2017 pour échapper à la justice française, mais également au regard de l’ambiguïté de sa prise de conscience de la gravité des faits commis, révélée notamment par l’arrêt du versement à la partie civile de l’indemnité à laquelle il a été condamné, ainsi qu’à la circonstance qu’il a commis postérieurement à son élargissement d’autres infractions, certes d’une gravité moindre que les précédentes, le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’expulsion de l’intéressé à la date de la décision contestée constituait toujours une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la seule circonstance selon laquelle il a obtenu un titre de séjour en 2020 au titre de la vie privée et familiale, qui lui a ensuite été retiré le 9 février 2021, avant que ce retrait ne soit annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 210150 du 10 octobre 2023, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2005, qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2010, que de leur union quatre enfants de nationalité française sont nés le 28 mai 2010, le 4 février 2012, le 5 mai 2014 et le 1er mars 2018, que la famille vit ensemble depuis 2019 et qu’il travaille depuis le mois de mai 2020. Il fait également valoir que son frère, sa mère et sa belle-sœur résident sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune preuve de présence en France entre 2005 et 2010. En outre, ainsi que cela a été dit, M. B… a quitté le territoire français pour se soustraire à la justice française entre 2012 et 2017. Par ailleurs, la période qu’il a passé en détention entre le mois de septembre 2017 et son élargissement le 6 février 2019 ne peut être prise en compte dans le calcul de sa durée de présence sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant d’une résidence habituelle sur le territoire français que depuis le 6 février 2019, soit un peu plus de quatre ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il n’est pas établi que la cellule familiale de l’intéressé ne pourrait se reconstituer en Tunisie, pays dans lequel plusieurs de ses enfants ont déjà vécu avec ou sans lui. En outre, si l’intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 mai 2020 avec la société NK Com, des bulletins de paie de cette société de 2020 à 2021 d’un montant mensuel très variable allant de 432,77 euros (en septembre 2021) à 2 261,10 euros (au mois de juin 2020), ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2022 avec la SAS Optimum Fibre qui n’est accompagné d’aucune fiche de rémunération, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Si le requérant produit également un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’ouvrier du bâtiment conclu le 14 octobre 2024, cet élément est postérieur à la décision contestée. Par ailleurs, M. B… ne démontre ni même n’allègue être dépourvu de liens dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’en 2005 et entre 2012 et 2017. Dans ces conditions eu égard à la nécessité impérieuse pour la sécurité publique d’expulser l’intéressé, la décision d’expulsion contestée n’a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise, alors même que la décision de retrait de son titre de séjour d’une part, et l’obligation de quitter le territoire français sans délai et le pays de renvoi d’autre part, ont été annulés respectivement par un jugement n°2101150 rendu par le tribunal administratif de Rouen le 10 octobre 2023 et par jugement n° 2203302-2203323 rendu par la même juridiction le 22 août 2022 au motif de l’atteinte excessive à la vie familiale de l’intéressé. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent donc être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Toutefois comme cela a été dit au point 8, il n’est pas établi que la cellule familiale de M. B… ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine et que ses enfants ne pourraient y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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