Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A… B… épouse C… et Mme E… B… épouse D…, représentées par Me Portel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 juin 2024 par laquelle le maire du François a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police des chemins ruraux pour remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur le chemin donnant accès notamment à leurs parcelles cadastrées Z n° 921 et n° 922 ;
2°) d’enjoindre au maire du François de rétablir l’accès à ce chemin sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du François la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la requête est recevable ;
le maire ne pouvait pas refuser de faire usage de ses pouvoirs de police, prévus aux articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime en vue de faire cesser les entraves à la libre circulation sur le chemin rural permettant l’accès à leurs parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune du François, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative n’est pas compétente, dès lors qu’il est demandé de libérer l’entrave à un passage privé et non à un chemin rural ;
à titre subsidiaire, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
à titre encore subsidiaire, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et Mme D… sont propriétaires depuis 2007 respectivement des parcelles cadastrées Z n° 921 et n° 922 sur le territoire de la commune du François. Le 18 mars 2024, conjointement avec M. B…, propriétaire des parcelles cadastrées Z n° 919 et n° 920, elles ont sollicité le maire du François pour qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police des chemins ruraux pour remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur le chemin donnant accès notamment à leurs parcelles. Mme C… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 3 juin 2024.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la commune du François :
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Aux termes de l’article L. 161-3 du même code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ». Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article D. 161-11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ».
Le litige porte sur le refus du maire du François de mettre en œuvre ses pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime pour le rétablissement de la circulation sur le chemin en cause, comme le lui ont demandé les requérantes. Ainsi, il n’appartient qu’au juge administratif d’en connaître. L’exception d’incompétence opposée par la commune du François doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour retenir la présomption d’affectation à usage du public prévue par l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, un seul des éléments indicatifs figurant à cet article suffit.
Il ressort des pièces du dossier que le chemin dont l’accès est entravé borde au sud les parcelles cadastrées Z n° 920, n° 921, n° 922 et n° 261 et qu’il s’achève en impasse au niveau de cette dernière parcelle. Selon Mme C… et Mme D…, il s’agirait de l’extrémité d’un chemin rural, ainsi que le représente le plan cadastral. Elles produisent, en ce sens, une attestation du maire du François en date du 4 octobre 2018 certifiant que le chemin en cause « est affecté à la circulation publique et soumis aux dispositions du code de la route », qu’il est « matérialisé au plan cadastral (…) avec la mention « chemin rural » », « qu’il n’est pas classé dans la catégorie des voies communales relevant du domaine public communal » et « que son entretien [ne] rentre pas dans la liste des dépenses obligatoire[s] qu’énumère l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ». Elles produisent aussi les actes de donation des 14 septembre et 11 octobre 2007 désignant les parcelles cadastrées Z n° 921 et n° 922 comme étant situées en bordure d’un chemin rural.
Pour autant et alors que la commune du François conteste en défense la qualification de chemin rural et la compétence du maire, il n’est pas établi que le chemin en cause appartiendrait à la commune, les énonciations du cadastre ne constituant pas par elles-mêmes un titre de propriété. La commune produit, à cet égard, des actes notariés de 1965 et 1966 se bornant à faire état d’un « chemin de servitude ». En toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin serait affecté à l’usage du public, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué qu’il aurait été utilisé comme voie de passage par d’autres personnes que les propriétaires de la parcelle bâtie cadastrée Z n° 261 même avant qu’ils n’installent une chaîne à l’entrée du chemin, y compris par les requérantes pour accéder à leurs parcelles non bâties, d’une part, et que la commune y aurait accompli des actes réitérés de surveillance ou de voirie, d’autre part. Dans ces conditions, le chemin en cause ne relevant pas de la police des chemins ruraux, le maire du François a pu à bon droit opposer un refus à la demande tendant à ce qu’il remédie à l’obstacle s’opposant à la circulation sur ce chemin.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C… et Mme D… ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née le 3 juin 2024 du silence gardé par le maire du François sur leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… et Mme D… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérantes tendant au rétablissement de l’accès au chemin doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du François, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… et Mme D… demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de Mme C… et Mme D… la somme de 1 500 euros au profit de la commune du François au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme C… et Mme D… verseront solidairement à la commune du François la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Mme D…, ainsi qu’à la commune du François.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
- M. Lancelot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Le rapporteur, Le président,
G. Naud J-M Laso
Le greffier,
J-H Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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