Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juil. 2025, n° 2505496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2025, le 23 juin 2025 et le 26 juin 2025 à 2h43, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de son fils C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 de la rectrice de l’académie de Lille en tant qu’elle maintient l’affectation de son fils au lycée Léonard de Vinci de Calais ;
2°) enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de réintégrer son fils au lycée Pierre de Coubertin de Calais, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, avec réintégration en qualité de délégué au sein du conseil de vie lycéenne, mise en place d’un projet d’accueil individualisé, copie des cours entre le 10 janvier 2025 et le 19 avril 2025 et toutes mesures utiles propres à assurer la scolarisation de son fils ;
3°) mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 626,45 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision entraine une rupture de la scolarisation de son fils et que les professionnels de santé préconisent un retour au lycée Pierre de Coubertin ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de son fils ;
— elle est entachée de vices de procédure, notamment l’irrégularité de la composition de la commission, l’absence de convocation de deux professeurs et de deux délégués élèves de la classe de son fils, la communication tardive du dossier disciplinaire , la convocation irrégulière de la commission, l’absence de mention du droit de se taire, la convocation tardive d’un témoin ;
— elle méconnait la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision contestée constitue une exclusion définitive du lycée Pierre de Coubertin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle a été formée par C A qui est mineur non émancipé ;
— la décision du 2 juin 2025 qui maintient l’affectation de l’élève au lycée Léonard de Vinci de Calais a été prise pour la sécurité de ce dernier et lui est donc favorable ;
— la scolarisation de l’élève a été assurée, l’urgence n’est donc pas établie ;
— subsidiairement, l’absence de convocation des élèves délégués, du professeur principal et d’autres professeurs comme la convocation tardive d’un témoin et la communication tardive du dossier n’ont pas privé l’élève et ses représentants de garanties ;
— aucun autre moyen n’est fondé.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle est demandée l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 26 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu M. B A qui soutient que la décision contestée met en danger son fils comme l’établit l’expertise psychologique qu’il produit.
Le rectrice de l’académie de Lille n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 juin à 11 heures.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lille maintient ses conclusions de rejet de la requête. Elle fait valoir que l’article L. 214-5 du code de l’éducation lui donne compétence pour affecter les élèves des lycées et que la décision contestée a été prise dans ce cadre.
Par deux mémoires enregistrés le 27 juin 2025 et le 30 juin 2025 à 9h12, M. B A maintient ses conclusions. Il soutient que toutes les conséquences de la sanction auraient dû disparaître à la suite de l’annulation de celle-ci et qu’aucun motif précis et avéré ne justifie le maintien de l’affectation de son fils au lycée Léonard de Vinci, que le motif sécuritaire retenu par la décision n’est pas étayée, que la décision apparaît ainsi insuffisamment motivée et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’elle constitue également une atteinte au droit à la représentation et à la vie lycéenne, puisque son fils est délégué au conseil de la vie lycéenne.
Un mémoire et une pièce ont été produits par M. B A le 30 juin 2025 à 11h04 et à 11h06 et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2025, le proviseur du lycée d’enseignement général et technologique Pierre de Coubertin à Calais a prononcé l’exclusion définitive de M. C A. Par une décision du 23 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Lille a affecté M. C A au lycée polyvalent Léonard de Vinci. Par une décision du 2 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lille a annulé cette décision mais a maintenu l’affectation de M. C A au lycée Léonard de Vinci de Calais. M. B A, agissant en qualité de représentant légal de son fils C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à titre principal de suspendre l’article 2 de la décision du 2 juin 2025 qui maintient l’affectation de son fils au lycée Léonard de Vinci.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’affectation de son fils C au lycée polyvalent Leonard de Vinci à Calais, le requérant produit une expertise psychologique réalisée le 24 juin 2025 qui indique que le maintien de l’intéressé « dans un établissement autre que le lycée Pierre de Coubertin constituerait une mise en danger manifeste pour sa santé mentale et physique ». Toutefois, cette expertise indique également que l’élève estime être reconnu dans son établissement par des tiers élèves, professeurs, être engagé dans la vie de l’établissement, y avoir des amies et sa petite amie « . Les autres éléments médicaux produits sont beaucoup moins circonstanciés. En particulier, un médecin généraliste parisien atteste le 17 juin 2025, après un » deuxième entretien « avec C qu’une » reprise de la scolarité dans un lieu connu contribuerait probablement grandement à une normalisation de son état « . De même, si une psychologue qui suit C depuis mars 2025, note, également en date du 17 juin 2025, qu’il est urgent de solliciter sa réintégration au lycée de Coubertin, elle indique aussi qu’il est important que l’intéressé retrouve » son statut d’élève, son droit à l’éducation ". Or il résulte de l’instruction qu’affecté dès le 23 janvier 2025 au lycée Léonard de Vinci, M. C A n’a pas été privé de son droit à poursuivre sa scolarité et que seul ses états de santé et psychologique l’ont empêché de reprendre ses études. Il résulte également de l’instruction que le proviseur du lycée Léonard de Vinci a pris les mesures propres à favoriser l’accueil C lorsqu’il a été contacté par son père. La seule circonstance que le lycée Léonard de Vinci soit proche selon le requérant du lieu du différend à l’origine de la procédure disciplinaire initiale ne suffit pas à démontrer que l’intéressé ne pourrait pas poursuivre sa scolarité à l’intérieur de cet établissement. En sens inverse, il résulte tant de l’instruction que des écritures en défense du rectorat, que le requérant a porté plainte le 14 décembre 2024 contre le proviseur adjoint du lycée Pierre de Coubertin ainsi que le 17 mai 2025 contre les responsables de ce lycée pour diffamation, qu’il n’est pas contesté que sont scolarisés dans cet établissement des élèves, parties prenantes au différend à l’origine de la procédure disciplinaire initiale et que le fils du requérant évoque à plusieurs reprises le harcèlement moral qu’il aurait subi au sein de cet établissement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la sérénité de l’enseignement et de la vie scolaire tant pour C A que pour ses camarades et les responsables du lycée Pierre de Coubertin et qui constitue le motif de la décision contestée, l’atteinte portée par la décision d’affectation au lycée Léonard de Vinci qui permet la poursuite de la scolarisation C A, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc pas être regardée comme remplie
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le rectorat, ni non plus sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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