Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2310950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société MA Consulting Trade And Finance LTD |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2310950 les 15 mai et 19 juin 2023, la société MA Consulting Trade And Finance LTD, représentée par Me Rymarz, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 599 488 euros, correspondant à des créances d’impôt sur les sociétés et aux pénalités afférentes, résultant de la mise en demeure de payer du 24 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation de payer a été suspendue en raison de la réclamation formée à l’encontre des impositions dont le recouvrement est poursuivi à raison de la double imposition dont elle fait l’objet et que l’administration a, par sa décision du 31 janvier 2000, pris une décision expresse de suspension du recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2023.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2311002 les 16 mai et 19 juin 2023, la société MA Consulting Trade And Finance LTD, représentée par Me Rymarz, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 599 488 euros, correspondant à des créances d’impôt sur les sociétés et aux pénalités afférentes, résultant de la mise en demeure de payer du 24 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation de payer a été suspendue en raison de la réclamation formée à l’encontre des impositions dont le recouvrement est poursuivi à raison de la double imposition dont elle fait l’objet et que l’administration a, par sa décision du 31 janvier 2000, pris une décision expresse de suspension du recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2023.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2428531 les 25 octobre 2024 et 4 juin 2025, la société MA Consulting Trade And Finance LTD, représentée par Me Rymarz, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 599 488 euros, correspondant à des créances d’impôt sur les sociétés et aux pénalités afférentes, résultant de la mise en demeure de payer du 2 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation de payer a été suspendue en raison de la réclamation formée à l’encontre des impositions dont le recouvrement est poursuivi à raison de la double imposition dont elle fait l’objet et que l’administration a, par sa décision du 31 janvier 2000, pris une décision expresse de suspension du recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société MA Consulting Trade And Finance LTD s’est vu notifier les 24 décembre 2022 et 2 juillet 2024 des mises en demeure de payer la somme de 599 488 euros correspondant à des créances d’impôt sur les sociétés et de pénalités afférentes dues au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2016. En l’absence de réponse de l’administration aux oppositions aux poursuites qu’elle a formées les 20 février 2023 et 24 juillet 2024, elle demande au tribunal de céans de prononcer la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge.
2. Les requêtes n° 2310950, n° 2311002 et n° 2428531, présentées par la société MA Consulting Trade And Finance LTD, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. () « . Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : » Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. () ".
4. Il résulte de l’instruction que la société MA Consulting Trade And Finance LTD a formé les 20 février 2023 et 24 juillet 2024 opposition à l’encontre des mises en demeure de payer la somme de 599 488 euros qui lui ont été adressées les 24 décembre 2022 et 2 juillet 2024, ces demandes étant restées sans réponse. La requérante fait valoir que l’obligation de payer a été suspendue en raison de la réclamation introduite le 17 mai 2019 à l’encontre des impositions dont le recouvrement est poursuivi à raison de la double imposition dont elle fait l’objet et que l’administration a, par sa décision du 31 janvier 2020, pris une décision expresse de suspension du recouvrement. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la requérante a, par courrier du 17 mai 2019, informé l’administration du dépôt d’une demande d’ouverture de procédure amiable conformément aux dispositions de l’article 26 de la convention fiscale conclue entre le
Royaume-Uni et la France. Une telle information, à supposer qu’elle puisse être qualifiée de réclamation, ne saurait, en l’absence de demande de sursis de paiement sollicitée sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, être regardée comme ayant eu pour effet de suspendre le recouvrement des créances. D’autre part, les termes des courriels du 31 janvier 2020 adressés à la requérante par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification de situations fiscales (DNVSF) sont, en l’absence de restitution de l’intégralité des échanges entre la requérante et le service, insuffisants à considérer que l’administration aurait expressément accordé à la requérante un sursis de paiement. Par suite, le présent moyen tiré du caractère infondé des poursuites en raison d’une décision de sursis de paiement ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer de la société MA Consulting Trade And Finance LTD doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2310950, n° 2311002 et n° 2428531 de la société MA Consulting Trade And Finance LTD sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MA Consulting Trade And Finance LTD ainsi qu’à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1, N° 2311002/1-1 et N° 2428531/1-1
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