Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2400615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 2400615, M. A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie rejetant sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer sous 15 jours une autorisation provisoire de séjour de 6 mois avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2409863 et un mémoire du 28 janvier 2025, M. A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 octobre 2024 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer sous 15 jours une autorisation provisoire de séjour de 6 mois avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A un courrier à l’attention du Consulat d’Algérie dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, lequel courrier devra confirmer la délivrance d’un certificat de résidence dès la délivrance par le Consulat d’un passeport d’urgence ou d’une attestation de dépôt d’une demande de passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte est incompétent ;
— la décision méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnances du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet contestée dans la requête n° 2400615.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. A posent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur la décision implicite de rejet :
3. En premier lieu, si le requérant soutient la décision implicite de rejet serait insuffisamment motivée, il ne soutient ni même n’allègue avoir demandé au préfet la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En particulier la lettre 25 mars 2023 ne contenait aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen est inopérant.
4. Aux termes de l’article 6 de de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. A soutient qu’il doit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu’il réside en France depuis 2010, qu’il est père d’un enfant français, qu’il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu une fille née le 18 août 2022, qu’il travaille en France où il est bien intégré.
6. Toutefois, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Ainsi, le respect dû à la vie privée doit être mis en balance avec la protection de l’ordre public.
7. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une condamnation à 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bonneville le 1er février 2020 pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 30 mars 2020 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive et, en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine d’emprisonnement pour recel de vol par effraction dans un local d’habitation commis en état de récidive légale. Il a été incarcéré du 31 juillet 2019 au 26 septembre 2019, du 13 mars 2020 au 5 mai 2020 et du 9 janvier 2021 au 7 août 2021. Il est également défavorablement connu des autorités helvétiques où il a été incarcéré entre septembre 2011 et décembre 2017 pour purger plusieurs condamnations pour des faits de vol, violence et d’infractions à la loi sur les stupéfiants. Il est constant qu’il n’exerce pas l’autorité parentale sur sa fille en raison d’une condamnation pénale pour des faits de violence et qu’au demeurant il n’a que très rarement vue en raison de ses nombreuses incarcérations tant en Suisse qu’en France. S’il indique être en concubinage avec une compatriote et qu’un enfant est né de cette union, les seules preuves de cette relation sont des factures datées de 2020 à 2022 au nom des deux concubins et une déclaration manuscrite de vie commune. Toutefois, il avait précédemment fait l’objet d’une première décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français le 9 janvier 2019, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans, dont la légalité a été définitivement admise par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 4 juillet 2019, et qu’il n’a pas exécuté. La vie familiale peut se poursuive en Algérie, pays dont les deux concubins ont la nationalité et sont légalement admissibles. Dès lors, eu égard aux nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet à compter de 2010 jusqu’en 2024 et à la réserve tenant à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté d’expulsion :
8. En premier lieu, par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. H F, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l’encontre de la décision prononçant son expulsion dès lors que l’autorité administrative peut toujours prononcer l’expulsion d’un ressortissant étranger, quel que soit son statut au regard du droit au séjour.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant son expulsion et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 octobre 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de Me Labarthe Azébazé tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de Me Labarthe Azébazé tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Labarthe Azébazé et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme C G, première-conseillère,
— Mme D B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. G
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2409863
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