Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2506677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. C A, représenté par
Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement de lui délivrer une carte de résident, et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de cette carte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de 30 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que sa fille mineure s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que l’absence de titre de séjour en cours de validité l’expose à un risque d’éloignement et de placement en rétention qui entraineront une séparation d’avec sa fille ; en outre, la décision litigieuse le maintient dans une situation administrative précaire, et fait obstacle à ce qu’il puisse exercer une activité professionnelle ou percevoir des prestations sociales, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur, d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 1er janvier 1995 à Tombouctou (Mali), a, le 14 novembre 2024, sollicité la délivrance d’une carte de séjour en tant que famille d’un réfugié, sa fille mineure B s’étant vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2024. Toutefois, en l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis pendant une durée de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A fait valoir qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative depuis une durée anormalement longue alors qu’il devrait bénéficier de plein droit d’une carte de résident en tant que famille d’un réfugié et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle ou prétendre à l’octroi de prestations sociales, ce qui prive son foyer de ressources. Toutefois, la circonstance selon laquelle il devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en raison de la reconnaissance du statut de réfugiée à sa fille mineure ne peut suffire pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation établie par l’association Aurore, en date du 15 avril 2025 des termes de laquelle il ressort notamment qu’il réside irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021 et qu’il est hébergé et pris en charge par le centre d’hébergement d’urgence « La maison de Montfermeil » avec sa compagne et sa fille, M. A ne verse au dossier que peu d’éléments relatifs à la situation de précarité qu’il invoque et à ses conditions d’existence. En outre, la promesse d’embauche de la société MYD Connect Logistic en date du 14 avril 2025 versée au dossier ne permet pas d’établir que M. A disposerait effectivement de réelles perspectives d’emploi, alors au demeurant que ce dernier ne justifie pas avoir apporté une quelconque réponse à cette proposition d’emploi. Partant, il n’établit pas que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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