Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 déc. 2024, n° 2406836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Soussi, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2024 prononçant la suspension de ses fonctions de brigadier ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le rétablir dans ses fonctions de brigadier de la gendarmerie affecté à la brigade territoriale autonome de Vence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite tant au regard des répercussions de la mesure sur sa rémunération, qu’en ce qui concerne son logement, et la réalisation de son projet professionnel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les articles L.122.2, L.212-1 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 4137-5 du code de la défense et porte atteinte au principe de la présomption d’innocence et au principe de proportionnalité des sanctions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 2406837 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, affecté en qualité de brigadier à la brigade territoriale autonome de Vence, a été, par une décision du 11 octobre 2024, suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette mesure.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 4137-5 du code de la défense : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête. Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde. La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. () ».
3. Pour l’application des dispositions citées au point 2, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.
5. Pour justifier de l’urgence, M. B invoque les conséquences de l’application d’une retenue sur sa solde d’un montant d’environ 1 200 euros par mois. Il ne résulte pas toutefois de l’instruction qu’aurait été appliquée une retenue sur sa solde dont les dispositions précitées de l’article L. 4137-5 du code de la défense prévoient le maintien. Il ne résulte pas davantage des factures qu’il produit que les charges qu’il supporte justifieraient l’existence d’une situation d’urgence qui procéderait de la décision de suspension. Il en va de même de la circonstance alléguée qu’il a dû quitter son logement de fonction et des conséquences de la mesure conservatoire sur son environnement familial. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que son projet d’évolution professionnelle au sein de la police municipale, sa dernière évaluation professionnelle et l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, dont une agression sexuelle sur l’une de ses collègues justifiant sa convocation le 17 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Grasse, constituent des circonstances permettant de regarder comme remplie la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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