Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2025, n° 2501041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501041 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Tomeh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 076255 23 E0031 en date du 11 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Eu a accordé à la société SCCV Eu-Aumale un permis de construire portant sur un ensemble immobilier de 94 logements sur un terrain situé au 3 rue d’Aumale, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eu de « procéder à l’annulation » de l’arrêté attaqué dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eu une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025 à 16h19, Mme B a indiqué se désister de l’instance.
Par un nouveau mémoire enregistré le 10 mars 2025 à 20h46, Mme B a retiré son désistement d’instance, et indique maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Une demande de régularisation a été adressée par le greffe via l’application Télérecours, par un courrier mis à disposition sur cette application le 7 mars 2025, et ouvert le 10 mars 2025 par le conseil de la requérante, afin que cette dernière produise la preuve qu’elle s’est conformée à l’obligation posée par les dispositions de l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme. Si Mme B a justifié, par un envoi en date du 10 mars 2025, avoir procédé, par un courrier recommandé déposé le 10 mars 2025, à la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision, soit la commune d’Eu, elle n’a en revanche fourni aucun document établissant qu’elle a notifié son recours contentieux au titulaire de l’autorisation, en l’espèce la société SCCV Eu-Aumale.
4. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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