Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2106817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2021, le 3 février 2022 et le 31 juillet 2023, la société anonyme (SA) Boulanger, représentée par Me Chaminade, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un entrepôt situé à Beaulieu-sur-Layon, résultant de la qualification de cet entrepôt en établissement industriel ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations en retirant les biens d’équipement spécialisés de ses bases d’imposition ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a eu connaissance certaine de ce que les impositions litigieuses avaient été établies à tort qu’à compter de la publication de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, de sorte qu’elle était recevable par application du d) de l’article R. 196-2 du code général des impôts à former une réclamation relative à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2018 jusqu’au 31 décembre 2020 ;
les impositions en litige sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration fiscale ayant qualifié l’entrepôt d’établissement industriel sans émettre un rôle supplémentaire afin de rehausser la base d’imposition, sans échange contradictoire préalable, portant ainsi atteinte aux droits de la défense, et en s’abstenant de procéder à un contrôle fiscal ;
en l’absence d’un tel contrôle, elle a été privée de l’application de la limitation du droit de reprise et du mécanisme de lissage de la valeur locative, introduits par la loi de finances pour 2019 ; il en résulte une rupture d’égalité avec les contribuables qui ont fait l’objet d’un contrôle ;
c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que l’entrepôt faisant l’objet du présent litige présentait un caractère industriel pour l’application de l’article 1499 du code général des impôts, alors qu’il est utilisé pour une activité de stockage sans recours à des moyens techniques importants, l’action humaine y étant prépondérante ;
à titre subsidiaire, les biens d’équipement spécialisés doivent être déduits de ses bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, notamment les vingt-cinq chariots de type élévateurs, le « fenwick » et le système informatique ;
elle entend se prévaloir du paragraphe n°1 de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-30, des paragraphes n° 30 et 50 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-40-20, des paragraphes n°1 et 10 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-30-10, des paragraphes n°1 et 10 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10 et des paragraphes n° 550 et 560 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFN-20-10-10-30 ;
elle entend également se prévaloir des prises de position formelle de l’administration fiscale des 23 août 2012 et 25 octobre 2018, par lesquelles elle a renoncé à qualifier l’entrepôt d’établissement industriel pour imposer le bailleur à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2012 à 2016, ainsi que de celle prise par le ministre des finances et des comptes publics le 18 avril 2016 relative à un entrepôt similaire situé à Graveson (Bouches-du-Rhône).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 16 janvier 2026 (non communiqué), la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable contrevient aux modalités de présentation définies par l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne permet pas de déterminer la quotité de réduction d’imposition sollicitée au titre des années en litige ;
- les conclusions de la requête portant sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2018 font suite à une réclamation tardive et sont par conséquent irrecevables ;
- les moyens invoqués par la SA Boulanger ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) Boulanger, qui a notamment pour objet le commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé, a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à la cotisation foncière des entreprises à raison de l’entrepôt qu’elle loue à Beaulieu-sur-Layon, pour des montants respectifs de 188 220 euros et 295 691 euros. Par des réclamations des 15 juillet et 24 décembre 2020, elle a sollicité la décharge de ces impositions. Par une décision du 20 avril 2021, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par sa requête, la SA Boulanger demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de l’entrepôt situé à Beaulieu-sur-Layon.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le rôle d’imposition incluant la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SA Boulanger a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de l’entrepôt faisant l’objet du présent litige dans la commune de Beaulieu-sur-Layon a été mis en recouvrement le 31 octobre 2018. Par application du a) des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui viennent d’être citées, le délai de réclamation dont bénéficiait la société requérante pour former une réclamation contre cette imposition expirait le 31 décembre 2019.
La SA Boulanger, qui a formé sa réclamation préalable le 15 juillet 2020, soit postérieurement à cette date, invoque les dispositions du d) de ce même article, faisant valoir qu’elle n’a eu connaissance certaine de ce que les impositions litigieuses avaient été établies à tort qu’à compter de la publication de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui a modifié, par son article 156, les dispositions de l’article 1500 du code général des impôts. Aux termes des deux premiers alinéas du II de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal : / 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ; ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a seulement entendu faire obstacle à des rehaussements d’impositions, portant sur les années antérieures à l’année 2019, fondés sur les dispositions des articles 1499-00 A et 1500 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2019. Par suite, et alors que les dispositions modifiées, dont elle se prévaut, ne sont toutefois entrées en vigueur que le 1er janvier 2019 et ne présentaient pas un caractère rétroactif, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle a eu connaissance certaine de ce que la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 a été établie à tort au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, l’administration fiscale est fondée à soutenir que la réclamation préalable de la SA Boulanger était, pour ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2018, tardive, et que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont par conséquent irrecevables.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts (…), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (…) ». Aux termes de l’article L. 56 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts ; (…) ».
Lorsqu’une imposition est, telle la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Elle n’est toutefois pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsque, comme en l’espèce, après avoir regardé les immobilisations comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions de l’article 1499 de ce code, elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté. De même, l’administration fiscale n’est pas tenue de procéder à un contrôle fiscal, ni a fortiori à un contrôle sur place avant d’appliquer la méthode de détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles prévue par les dispositions des articles 1499 et suivants du code général des impôts, ni d’émettre un rôle supplémentaire pour recouvrer l’éventuel supplément résultant de l’application de cette méthode.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
La SA Boulanger soutient que la direction des vérifications nationales et internationales s’était engagée, par un courrier du 25 octobre 2018 qu’elle produit, à procéder à un nouveau contrôle fiscal. Si elle peut être regardée comme se prévalant ce faisant, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle de l’administration fiscale, ce moyen est en tout état de cause inopérant, le non-respect de la garantie prévue par cet article étant sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition mais ressortissant à son bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la SA Boulanger n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition en litige présentait un caractère irrégulier.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 1518 A sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « I.-En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II du présent article. / Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement. (…) / NOTA : Conformément aux dispositions du B du III de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l’article 1518 A sexies s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.».
Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, les dispositions de l’article 1518 sexies A du code général des impôts ne s’appliquent qu’aux changements constatés à compter du 1er janvier 2019. Il résulte de l’instruction que le changement de méthode de détermination de la valeur locative de l’entrepôt faisant l’objet du présent litige est antérieur à cette date, celui-ci étant intervenu dès le 1er janvier 2018, pour l’évaluation des bases d’impositions de la société à la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2018. La SA Boulanger ne peut par conséquent utilement se prévaloir de ces dispositions. Par ailleurs, le principe d’égalité devant les charges publiques implique qu’à situations semblables il soit fait application de solutions semblables, et ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, « l’absence de procédure de contrôle » de l’administration fiscale ne saurait être regardée comme créant, ni pour ce qui concerne l’application des dispositions précitées de l’article 1518 sexies A du code général des impôts, ni pour ce qui concerne la limitation du droit de reprise de l’administration prévue par le 1° de l’article 156 de la loi de finances du 28 décembre 2018 pour 2019, une rupture d’égalité avec « les autres contribuables qui auraient fait l’objet d’un contrôle », ceux-ci, d’ailleurs désignés dans des termes relativement vagues, ne pouvant être regardés comme étant placés dans une situation semblable à la sienne.
En deuxième lieu, d’une part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1388 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». Aux termes de l’article 1447 de ce code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Aux termes de l’article 1467 du même code, dans sa version en vigueur : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. (…) ».
Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l’article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile », à l’article 1498 en ce qui concerne tous les biens « autres que les locaux visés au I de l’article 1496, que les établissements industriels visés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans des conditions particulières prévues à l’article 1501 », et à l’article 1499 s’agissant des immobilisations industrielles.
D’autre part, aux termes de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019 : « I. – A. – Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a considéré que l’établissement exploité par la société requérante à Beaulieu-sur-Layon présentait un caractère industriel compte tenu de l’importance et de la prépondérance des moyens techniques mis en œuvre, et a par conséquent calculé les montants des impositions en litige d’après le prix de revient des terrains et constructions par application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que la SA Boulanger exploite dans le cadre d’un bail commercial conclu le 11 mars 2014 un entrepôt à Beaulieu-sur-Layon, d’une surface de 36 159 mètres carrés, affecté au stockage de produits électroménagers et informatiques et à leur réexpédition auprès des magasins de l’enseigne. Il résulte également de l’instruction que pour assurer le fonctionnement de cette plate-forme logistique, elle dispose de différents moyens techniques de manutention, soit des transpalettes et des chariots élévateurs, dont il est constant qu’ils sont au nombre de vingt-cinq auquel s’ajoute un « Fenwick ». En outre, si la société requérante fait valoir que le stockage des produits est effectué à même le sol pour la moitié des cellules de l’entrepôt, elle ne conteste pas que concernant les autres cellules, les produits sont placés sur des palettes disposées sur des racks d’une hauteur de douze mètres sur cinq niveaux. Il résulte enfin de l’instruction qu’un système informatique, utilisé et alimenté par les salariés aux différents stades de la chaîne logistique de l’entrepôt tels que la réception, la préparation, l’inventaire et l’expédition des produits, notamment par l’intermédiaire de douchettes laser équipées d’écrans, leur permet de gérer les stocks de l’entrepôt, de s’y repérer, de préparer les commandes des magasins et l’expédition des marchandises, voire d’être informés de leurs tâches. Dès lors, même si, d’une part, de nombreuses opérations sont réalisées manuellement dans cet établissement par un personnel important affecté aux opérations de manutention, compte tenu de la nature de l’activité de l’établissement, d’autre part, le stockage ne requiert aucun conditionnement particulier et est effectué à température ambiante, les moyens techniques et informatiques précités mis en œuvre doivent être regardés comme présentant un caractère important et comme jouant un rôle prépondérant pour mener à bien cette activité, laquelle ne pourrait être exercée dans les mêmes conditions en l’absence de tels moyens. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les immobilisations dont la SA Boulanger a disposé à Beaulieu-sur-Layon présentaient un caractère industriel au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts.
En dernier lieu, selon l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) /». Selon l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
La SA Boulanger se borne à faire valoir que les vingt-cinq chariots élévateurs, le « Fenwick » et le système informatique « Infolog WMS » sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans l’entrepôt, sans produire toutefois aucun élément permettant d’apprécier les caractéristiques techniques de ces biens, ni leur montant, ni leur immobilisation dans les écritures comptables de la société. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, à défaut d’en justifier, que ces éléments auraient dû être déduits de ses bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises par application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
D’une part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales citées au point 6, du paragraphe n°1 de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-30, des paragraphes n° 30 et 50 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-40-20, des paragraphe n°1 et 10 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-30-10, des paragraphes n°1 et 10 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10, des paragraphes n° 550 et 560 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFN-20-10-10-30, qui ne font pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
D’autre part, elle n’est pas non plus fondée à se prévaloir de la position prise par le ministre des finances et des comptes publics le 18 avril 2016, qui est relative à un autre entrepôt et ne saurait par conséquent être regardée comme portant sur la même situation de fait au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. En outre, ni le courrier du 23 août 2012 adressé par l’administration fiscale à la société Parcolog, bailleur de l’entrepôt, qui se borne à indiquer que la méthode utilisée pour le calcul de la valeur locative de celui-ci sera la méthode comptable sans comporter de motivation particulière, ni le courrier de la direction des vérifications nationales et internationales du 25 octobre 2018, qui mentionne d’ailleurs que « sur le fond, il apparaît que l’importance et la prépondérance des moyens techniques mis en œuvre permettent de considérer que cet entrepôt présente effectivement les caractéristiques d’un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts » et que dans ces conditions il sera procédé prochainement à un nouvel examen de l’entrepôt, ne peuvent être regardées comme des prises de positions formelles pour l’application de ces mêmes dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SA Boulanger doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Boulanger est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Boulanger et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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