Annulation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2514030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre2025, Mme A… C…, représentée par Me Raymond, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et de désigner Me Raymond, avocat ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
la compétence du signataire de la décision litigieuse n’est pas établie ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-2 du règlement (UE) 604/2013
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. B…,
- les parties n’ont été ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissant mauritanienne, née le 25 septembre 1984, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 20 août 2025, auprès de la préfecture des Yvelines. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressée au moyen du système « Visabio » a révélé qu’elle était entrée sur le territoire français le 9 juillet 2025 sous couvert d’un visa délivré le 2 juillet 2025 par les autorités espagnoles. Sollicitées par le préfet des Yvelines d’une demande de prise en charge de Mme A…, les autorités espagnoles ont donné leur accord le 29 septembre 2025. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme A… aux autorités espagnoles. Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Yvelines :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme A… se serait vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 20 août 2025, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ? ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Or ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par suite, faute d’apporter la preuve du respect de cette garantie, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 précité et l’arrêté attaqué doit être annulé pour ce seul motif.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le motif de l’annulation du présent arrêté implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Raymond en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté susvisé du préfet des Yvelines du 17 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l’examen de la demande présentée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Raymond, conseil de Mme A…, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à celle-ci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. B…
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocation logement ·
- Fraudes ·
- Recouvrement
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Règlement intérieur ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Prime ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Mère ·
- Titre ·
- Militaire ·
- Économie ·
- Comptes bancaires ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Urgence ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation
- Entrepôt ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Industriel ·
- Doctrine ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable
- Rupture conventionnelle ·
- Métropole ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Vices ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.