Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 mars 2026, n° 2406898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 2406898, M. C… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault rejetant sa demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, née le 15 avril 2024 ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
- elle méconnaît l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté du 13 juin 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour s’est substitué à la décision implicite de rejet et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d’annulation ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2504838 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- et les observations de Me Laporte, substituant Me Ruffel, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 26 mai 1993 et entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2022, a sollicité, le 27 février 2024, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande ainsi que l’arrêté du 13 juin 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2406898 et n° 2504838 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2406898 :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, M. B… A… a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 13 juin 2025 qui s’y est substitué. Dans ces conditions, M. B… A… doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 juin 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2406898.
Sur la requête n° 2504838 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En se bornant à faire valoir, par des formules générales, que le requérant a fait l’objet d’un suivi administratif qui a conduit à des opérations de visite des locaux qu’il occupe à Béziers aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme sans indiquer de suite quelconque, ainsi que des « informations provenant de la coopération internationale » soulignant qu’il est recherché pour suspicion d’appartenance à une cellule terroriste et présente un profil particulièrement inquiétant, puis à faire état de la situation de sa compagne, sans d’ailleurs contester en défense que le requérant n’a, contrairement à celle-ci, pas fait l’objet de poursuite, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’un défaut examen particulier de la situation de M. B… A….
Il suit de là que M. B… A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans cet arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B… A… un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2406898.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406898 est rejeté.
Article 3 : L’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504838 de M. B… A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience publique du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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