Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de lui accorder la protection fonctionnelle.
Elle soutient que :
il est désagréable, voire choquant, que la rectrice mette en doute ses affirmations relatives à l’attaque dont elle se dit avoir été victime ;
le refus a été pris en méconnaissance de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, en désaccord profond avec la raison même de l’existence de la protection fonctionnelle et des préconisations du ministère en ce domaine, en particulier la déclaration de la ministre de l’éducation nationale devant le Sénat le 22 octobre 2024 et le plan ministériel pour la tranquillité scolaire du 4 décembre 2024 ; la protection fonctionnelle doit obligatoirement être accordée sauf motifs liés à l’intérêt général ; en l’espèce, l’administration ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un tel motif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le 3 octobre 2025, un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré pour Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée principale, exerce les fonctions d’adjointe gestionnaire au lycée professionnel Dumas Jean-Joseph à Fort-de-France. Le 14 juin 2024, elle a sollicité la protection fonctionnelle dans le cadre de son dépôt de plainte en date du 2 juin 2024. Par une décision du 2 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Martinique lui a opposé un refus. Le 30 août 2024, l’intéressée a formé contre cette décision un recours gracieux, lequel a été rejeté implicitement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 et de celle rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 2 juin 2024 que Mme B… a porté plainte à l’encontre de son voisin qui, le jour même, lui a porté des coups et a proféré contre elle et son époux des menaces de mort, après avoir fait obstacle à l’accès à son logement en stationnant son véhicule devant l’entrée. Il n’est pas démontré, ni même allégué par la requérante que cette altercation aurait eu lieu en raison de sa qualité d’agent public, la querelle résultant d’un pur conflit de voisinage. La seule circonstance qu’elle occupe un logement de fonction n’est, à cet égard, pas suffisante pour établir qu’elle a été victime d’une attaque à l’occasion ou du fait de ses fonctions. Dans ces conditions, la rectrice a pu lui opposer un refus de protection fonctionnelle sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
Par ailleurs, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de la déclaration de la ministre de l’éducation nationale devant le Sénat le 22 octobre 2024 et du plan ministériel pour la tranquillité scolaire du 4 décembre 2024 qui sont, en tout état de cause, postérieurs à la date de la décision attaquée.
Enfin, si la rectrice a fait état de l’agression dont Mme B… dit avoir été victime, elle ne lui a pas opposé le refus en litige au motif que cette agression ne serait pas avérée, mais pour défaut de lien avec l’exercice de ses fonctions. Une telle formulation est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de celle rejetant son recours gracieux.
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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