Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2511344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sans délai l’expulsion de M. A… B… du logement de fonction qu’il occupe au lycée Thiers à Marseille, avec évacuation de ses effets personnels et restitution immédiate des clés du logement à l’établissement, en tant que besoin, avec le concours de la force publique s’agissant de la mesure d’expulsion ;
2°) de mettre à la charge de M. B… tous les frais de remise en état nécessaires liés à l’occupation illicite et aux dommages constatés dans le logement et les locaux affectés ;
3°) de condamner M. B… au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la valeur locative réelle du logement, à compter de la date d’expiration de son titre d’occupation.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où l’agent ne dispose plus de titre l’autorisant à occuper le logement et où cette occupation compromet la continuité du service public ;
- la demande présente un caractère utile dès lors que l’occupation compromet l’installation d’un nouvel agent, et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 à 14h30, tenue en présence de M. Marcon, greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy, qui a informé la partie présente que les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de M. B… les frais de remise en état nécessaires liés à l’occupation illicite et aux dommages constatés dans le logement et les locaux affectés, et celles tendant à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la valeur locative réelle du logement sont irrecevables dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer de telles injonctions ;
- les observations de M. C…, représentant la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a indiqué que l’administration ne disposait toujours pas des clés du logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial principal de seconde classe des établissements d’enseignement, occupe un poste d’agent d’accueil et de sécurité au lycée Thiers à Marseille depuis le 1er septembre 2022 et occupe à ce titre un logement de fonction pour nécessité absolue de service au sein du lycée. Il a fait l’objet, le 28 mai 2024, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 23 juin 2024, et été informé par courrier du même jour de son obligation de libérer le logement de fonction à compter de la même date. Par une mise en demeure du 7 juillet 2024 qui a suivi une mise en demeure infructueuse du 21 juin 2024, l’agent s’est vu notifier son obligation de libérer le logement. La région
Provence-Alpes-Côte d’Azur demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… du logement de fonction qu’il occupe au lycée Thiers à Marseille.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2124-65 du même code : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate.». Aux termes de l’article R. 2124-73 du même code : « Les concessions de logement et les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. (…) Lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article R. 2124-74 ». Aux termes de l’article R. 2124-74 du même code : « L’occupant qui ne peut justifier d’un titre est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion. (…) » et l’article R. 2124-78 de ce code prévoit que les conditions d’attribution de concessions de logement par les régions aux personnels de l’Etat employés dans les établissements publics locaux d’enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l’éducation. Aux termes de l’article R. 216-14 du code de l’éducation : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l’exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues. ». Enfin, selon les stipulations de l’article 4 de la convention d’occupation d’un logement de fonction par nécessité absolue de service signée entre M. B… et la région le 12 mai 2023, la concession accordée à l’intéressé est précaire et révocable de plein droit à tout moment et prendra fin lorsque son bénéficiaire cessera d’exercer ses fonctions.
Il résulte de l’instruction qu’en conséquence du terme de la concession de logement qui lui avait été accordée, fixé au 23 juin 2024 à la suite de la sanction dont M. B… a fait l’objet, ce dernier ne dispose d’aucun droit ni titre à l’occupation de cette dépendance du domaine public. Alors qu’aucune circonstance particulière sur ce point n’est opposée par M. B…, qui n’a produit aucun mémoire en défense, la demande d’injonction ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte également de l’instruction que ce maintien dans les lieux fait obstacle à l’installation d’un nouvel agent et compromet ainsi la continuité du service public de l’éducation. Par suite, et alors que la région expose avoir suspendu la procédure d’expulsion en juillet 2024, après deux mises en demeure de quitter les lieux, afin de permettre à l’agent de bénéficier d’un accompagnement pour ses démarches de relogement et qu’une dernière mise en demeure lui a été vainement adressée le 6 juin 2025, l’expulsion demandée revêt un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… d’évacuer sans délai le logement de fonction qu’il occupe au lycée Thiers à Marseille, avec restitution immédiate des clés du logement.
En l’absence de départ volontaire de l’intéressé, il y a également lieu d’autoriser la région à procéder à l’évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, ses effets personnels et les biens meubles qui s’y trouveraient.
En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’ordonner que tous les frais qui seraient nécessaires à la remise en état du logement seront à la charge de M. B…, ni de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la valeur locative réelle du logement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… de libérer sans délai le logement de fonction qu’il occupe au lycée Thiers à Marseille, avec restitution immédiate des clés de ce logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à M. A… B….
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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