Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) THDC holding demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre de l’année 2022, pour un montant de 48 299 euros.
Elle soutient que :
— les deux véhicules de tourisme acquis par sa filiale sont strictement indispensables à son activité, et entrent ainsi dans le cadre de l’article 244 quater W du code général des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir du §230 de l’instruction fiscale BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de recours de deux mois suivant la notification de la décision du 11 octobre 2023 rejetant partiellement sa réclamation ;
— les moyens soulevés par la SARL THDC holding ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des impositions sur les biens et services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me de Jaham, représentant la SARL THDC holding.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL THDC holding, a été enregistrée le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2023, la SARL THDC holding a demandé, sur le fondement de l’article 244 quater W du code général des impôts, le remboursement de la part non imputée sur l’impôt sur les sociétés du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre d’investissements réalisés durant l’année 2022 par sa filiale, la SARL CDC, qui exerce une activité d’exploitation de carrières de matériaux, pour un montant de 387 237 euros. Par une décision du 11 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a partiellement rejeté sa demande. La société a adressé un nouveau courrier contestant ce refus, le 28 décembre 2023, qui a été rejeté par une décision du 5 février 2024. Par la présente requête, la SARL THDC holding demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit d’impôt au titre de l’acquisition de deux véhicules par sa filiale, d’un montant de 48 299 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. / Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. / Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles. / 2. Le crédit d’impôt ne s’applique pas : / a) A l’acquisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité ; () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version applicable au litige : " Les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules suivants : / 1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 : / a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ; / b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ; / 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 : / a) Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : / – ils comportent au moins cinq places assises ; / – ils ne sont pas exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ; / b) Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : / – ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ; / – ils sont affectés au transport de personnes ". En outre, il résulte de l’article 23 L quater de l’annexe IV au code général des impôts que les véhicules de tourisme mentionnés à l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l’exercice d’une activité, s’entendent des véhicules neufs sans lesquels l’entreprise ne pourrait pas poursuivre l’exercice de son activité.
4. En l’espèce, pour rejeter la demande de la SARL THDC holding tendant au remboursement du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts au titre de l’acquisition par la SARL CDC de deux véhicules de modèle Isuzu Dmax et Ram 1500 Laramie, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a considéré que ces véhicules, qui relèvent de la catégorie N1G, constituent des véhicules de tourisme, dont le caractère strictement indispensable à l’activité de la société n’est pas démontré.
5. La société requérante, qui admet que la SARL CDC a acquis des véhicules de tourisme, soutient que ces véhicules sont strictement indispensables à l’activité de sa filiale, et se prévaut à ce titre de leurs caractéristiques techniques. Elle fait ainsi valoir, d’une part, que sa filiale utilise essentiellement ces véhicules dans le cadre de son activité de chantiers et d’exploitation de carrières, afin de transporter des marchandises lourdes et encombrantes vers ses sites d’activité, dont les accès ne sont pas adaptés à la circulation de véhicules utilitaires et, d’autre part, que la présence de quatre places assises lui permet ponctuellement de transporter sur les chantiers des collaborateurs de l’entreprise, des fournisseurs ou des clients. Toutefois, par ces seuls éléments et la production de quelques photographies des véhicules en activité, la SARL THDC holding ne peut être regardée comme démontrant que l’acquisition de ces véhicules de tourisme était strictement indispensable à l’activité de sa filiale, et en particulier que celle-ci ne pourrait poursuivre son activité sans ces deux véhicules. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, à supposer que la société requérante puisse être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’opposabilité, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction fiscale BIO-BIC-RICI-20-10-10-20, elle ne peut utilement se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale dès lors, d’une part, que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition ni un redressement et, d’autre part, que cette instruction fiscale ne comporte en tout état de cause aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la SARL THDC holding n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL THDC holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée THDC holding et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Caractère ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Porcin ·
- Procès-verbal ·
- Document administratif ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Protection
- Détention d'arme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Détériorations ·
- Enquête ·
- Fichier ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis conforme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Enfant ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Mali ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coulommiers ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Personnel de service ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Suspension
- Travail social ·
- Recours hiérarchique ·
- Entretien préalable ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Solidarité ·
- Salarié protégé ·
- Recours ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.