Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 mai 2026, n° 2600328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord), représentée par Me Nicolas, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’association « Maison familiale et rurale de vacances Éducation Animation et Orientation de Tartane CNM » d’évacuer le complexe d’hébergements situé sur les parcelles cadastrées section Y nos 116 et 117 de la commune de La Trinité (lieu-dit de l’Anse l’Etang à Tartane), dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’association une somme de 4 570 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le complexe d’hébergement est occupé sans droit ni titre par des personnes installées par l’association, alors que depuis un arrêté municipal du 23 mai 2025, a été ordonnée la fermeture administrative du site pour des raisons de sécurité et qu’en outre, les occupants des lieux s’adonnent à des activités illicites ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’a d’autre alternative que la saisine du juge des référés ;
- il n’existe aucune décision administrative à laquelle la mesure pourrait faire obstacle.
La procédure a été communiquée à l’association « Maison familiale et rurale de vacances Éducation Animation et Orientation de Tartane CNM », qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2026, à 11 heures, en présence de Mme Djakouré, greffière en chef, ont été entendus :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Nicolas, représentant la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord).
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2015, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord) a conclu un bail emphytéotique administratif avec l’association « Maison familiale et rurale de vacances Éducation Animation et Orientation de Tartane CNM » d’une durée de 25 ans, pour la gestion d’un complexe d’hébergements situé sur les parcelles cadastrées section Y nos 116 et 117 de la commune de La Trinité (lieu-dit de l’Anse l’Etang à Tartane). Par un courrier du 20 juin 2025, CAP Nord a informé l’association qu’elle prononcerait la résiliation anticipée ce bail dans le délai contractuel, puis, par un courrier du 17 septembre 2025, CAP Nord a signifié cette résiliation à l’association et lui a en conséquence demandé de libérer les lieux. La communauté d’agglomération demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la Maison familiale et rurale de vacances, d’éducation, d’animation et d’orientation de Tartane de libérer les lieux du complexe d’hébergement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’association « Maison familiale et rurale de vacances Éducation Animation et Orientation de Tartane CNM » occupe désormais sans droit ni titre le complexe d’hébergements situé sur les parcelles cadastrées section Y nos 116 et 117 de la commune de La Trinité (lieu-dit de l’Anse l’Etang à Tartane) ainsi que l’ensemble de cette emprise depuis la résiliation du bail emphytéotique qu’elle avait conclu avec la communauté d’agglomération pour la gestion de ce complexe. Dans ces conditions, la demande de CAP Nord, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, faute notamment pour l’association d’avoir contesté cette décision de résiliation.
5. D’autre part, il est également soutenu sans être contesté que la présence d’occupants irréguliers du chef de l’association cause des troubles à l’ordre public, notamment par des dégradations répétées du site et le développement d’activités illicites ayant justifié sa fermeture administrative ainsi que des mises en demeure restées vaines. Ainsi, la demande la communauté d’agglomération présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’association « Maison familiale et rurale de vacances Éducation Animation et Orientation de Tartane CNM » ainsi qu’à tous occupants de son chef d’évacuer les parcelles cadastrées section Y nos 116 et 117 de la commune de La Trinité (lieu-dit de l’Anse l’Etang à Tartane) ainsi que le complexe d’hébergement situé sur leur emprise, dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de la présente ordonnance, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, CAP Nord pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte, sans préjudice de la faculté de la communauté d’agglomération de saisir de nouveau le juge des référés afin qu’il en soit prescrit une.
7. Il y a enfin lieu de mettre à la charge de l’association « Maison familiale et rurale de vacances Éducation Animation et Orientation de Tartane CNM » une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’association « Maison familiale et rurale de vacances Éducation Animation et Orientation de Tartane CNM » ainsi qu’à tous occupants de son chef d’évacuer les parcelles cadastrées section Y nos 116 et 117 de la commune de la Trinité (lieu-dit de l’Anse l’Etang à Tartane) ainsi que le complexe d’hébergement situé sur leur emprise, dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés d’avoir déféré à cette injonction à l’issue de ce délai, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : L’association « Maison familiale et rurale de vacances Éducation Animation et Orientation de Tartane CNM » versera une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique et à l’association « Maison familiale et rurale de vacances Éducation Animation et Orientation de Tartane CNM ».
Fait à Schoelcher, le 19 mai 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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