Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2400541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août 2024,
4 avril 2025, 6 avril 2025, 6 août 2025, 16 octobre 2025 et 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Barrois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 26 juillet 2022 ;
2°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, la commune de Fort-de-France et la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi de Fort-de-France à lui payer la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire à dire d’expert, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cet accident, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, de la commune de Fort-de-France et de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi la somme de 3500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime, le 26 juillet 2022, rue des Paradisiers à Fort-de-France, d’une chute dans un regard de chaussée dissimulée par la végétation, sur une portion de terrain jouxtant un chemin piéton ouvert à la circulation publique, alors qu’elle regagnait son véhicule à proximité du cabinet de son kinésithérapeute ;
- la plaque de voirie constitue un ouvrage public, accessoire soit de la voirie, soit du réseau d’assainissement collectif, et présente, en raison de son descellement, de sa dissimulation par la végétation et de l’absence totale de signalisation, un caractère anormalement dangereux révélant un défaut d’entretien normal engageant la responsabilité de la personne publique ou du gestionnaire auquel incombe son entretien ;
- aucune faute de sa part n’est établie et elle n’a commis aucune imprudence ;
- elle a subi des préjudices qu’elle évalue à 100 000 euros, sauf à parfaire au vu des conclusions de l’expert, qui recouvrent les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice moral, les troubles dans les conditions d’existence, et l’assistance par tierce personne.
Par trois mémoires enregistrés les 26 novembre 2024, 9 avril 2025 et 26 janvier 2026, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique fait valoir sa créance et conclut :
- à la condamnation de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique ou de de la commune de Fort-de-France ou de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi à lui payer la somme de 2 267,62 euros au titre de ses débours ;
- à ce que la somme de 755,87 euros soit mise à leur charge au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de l’accident de Mme A… semble incomber soit à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique soit à la commune de Fort-de-France ;
- sa créance est constituée des frais médicaux et pharmaceutiques.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 18 octobre 2024, le
20 décembre 2024, le 10 octobre 2025 et le 12 mars 2026, la communauté d’agglomération du centre de la Martinique conclut au rejet de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées à son encontre par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Elle fait valoir que :
- si la plaque de voirie devait être regardée comme un accessoire de la voirie, la commune de Fort-de-France devrait être déclarée responsable, dès lors qu’il lui appartenait d’en assurer l’entretien ; cette portion de voirie n’a pas été réalisée par l’intercommunalité et n’a jamais fait l’objet d’aucun transfert de gestion à son profit. Si l’avenue des Paradisiers a été transférée par la commune de Fort-de-France à la CACEM par délibération du 18 décembre 2009, ce transfert ne concerne que la portion de voirie qui se situe entre la sortie de l’échangeur de la RN9 et la station d’Odyssi ;
- si la plaque de voirie devait être regardée comme un ouvrage relevant du réseau d’assainissement collectif, alors la régie Odyssi devrait être déclarée responsable, dès lors qu’il s’agit d’un regard d’eaux usées entrant dans le champ de la compétence « eau et assainissement » transférée par la communauté d’agglomération du centre de la Martinique à cette régie, créée par délibération du conseil communautaire du 7 novembre 2003 ; elle n’exerce plus directement l’exploitation ni l’entretien des ouvrages d’assainissement collectif, ces missions étant assurées par la régie Odyssi sur l’ensemble du territoire communautaire, en application de ses statuts, lesquels lui confient notamment la collecte, le transport et le traitement des eaux usées ainsi que l’entretien et la réhabilitation des installations d’assainissement collectif ; le regard constitue, selon un rapport de visite établi le 9 octobre 2025 par un agent de la CACEM, un regard d’assainissement, caractérisé par une cunette en béton et la présence d’écoulements dans les changements de direction, de sorte que la responsabilité de la CACEM ne peut être engagée ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage et les dommages allégués n’est pas établi ;
- l’imprudence et le manque d’attention de Mme A… sont la cause exclusive du sinistre ;
- le requérant ne démontre ni la réalité ni l’étendue de ses préjudices ;
- le mode de calcul de indemnités réclamées n’est pas détaillé, et la méthode d’évaluation des préjudices énoncés est inexistante.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Dubois, demande au tribunal de la mettre hors de cause et ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de gestionnaire de l’ensemble de l’avenue des Paradisiers, la CACEM était entièrement responsable de l’entretien du regard de chaussée incorporé au trottoir, lui-même accessoire indissociable de la voie publique ;
- l’ouvrage en cause constitue un élément du réseau d’assainissement collectif transféré à la CACEM, dont elle n’assure ni l’entretien ni la gestion ; cette compétence relève exclusivement de l’intercommunalité.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CACEM à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… à son encontre sont tardives ;
- la plaque de voirie en litige appartient au réseau des eaux pluviales, dont la gestion ne lui incombe pas.
Un mémoire enregistré pour la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi le 13 mars 2026 n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, rapporteur,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me de Thoré, représentant la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été victime d’une chute le 26 juillet 2022 en marchant sur une plaque de voirie non scellée qui a basculé au moment de son passage, sur un trottoir de l’avenue des Paradisiers à Fort-de-France. Elle a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis auprès de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), qui a rejeté sa demande le 12 juillet 2024. Elle a ensuite présenté une demande indemnitaire auprès de la commune de Fort-de-France le 4 avril 2025, puis auprès de la régie Odyssi le 17 octobre 2025, lesquelles ont implicitement rejetées ces demandes. Mme A… demande au tribunal de condamner solidairement la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, la commune de Fort-de-France et la régie Odyssi à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 26 juillet 2022 à hauteur de 100 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
En ce qui concerne le fait générateur :
3. Il résulte de l’instruction, notamment des deux attestations établies l’une par la kinésithérapeute de la requérante, dont elle venait de quitter le cabinet, et qui l’a aidée à s’extraire du regard, et l’autre par une personne lui ayant prêté secours, que Mme A…, alors qu’elle circulait à pied le 26 juillet 2022 sur le trottoir situé devant l’immeuble Pipiri, avenue des Paradisiers, sur le territoire de la commune de Fort-de-France, a chuté dans un regard de chaussée recouvert d’une plaque de voirie incorporée au trottoir mais non scellée, laquelle a basculé sous son poids. Il est constant que ce risque ne faisait l’objet, à la date de l’accident, d’aucune signalisation. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’accident dont elle a été victime est imputable à un défaut d’entretien normal de cet ouvrage de nature à engager la responsabilité de la personne qui en a la charge.
En ce qui concerne la personne publique responsable :
4. En vertu de l’arrêté préfectoral n°003197 du 27 décembre 2000 portant création de la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique, ainsi que des dispositions des 8°, 9° et 10° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, la CACEM exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, dont la commune de
Fort-de-France, les compétences en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées ainsi que de gestion des eaux pluviales urbaines.
5. Par ailleurs, il résulte de la délibération n° CC.10-2003-122 du 7 novembre 2003 portant création d’une régie personnalisée dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière pour l’exercice des compétences « eau » et « assainissement collectif et non collectif », ainsi que des statuts de cette régie, que la régie personnalisée dénommée Odyssi est chargée, sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, de l’exploitation du service public de l’assainissement collectif et de l’entretien de l’ensemble des ouvrages nécessaires à ce service, notamment les réseaux, regards et équipements accessoires implantés sur le domaine public ou ses dépendances, de sorte que l’entretien de ces ouvrages incombe à cette régie. En revanche, la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines n’a pas été transférée à cette régie et demeure exercée directement par la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, qui est dès lors responsable de l’entretien des ouvrages correspondants.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu de visite établi le 10 août 2022 par les services de la régie Odyssi, en présence de Mme A…, que, après ouverture du regard litigieux et nettoyage de celui-ci, un test au colorant réalisé dans une colonne d’eaux pluviales du bâtiment situé à proximité immédiate a permis de constater que les écoulements observés dans le regard se raccordaient à un réseau d’eaux pluviales. Par ailleurs, si la CACEM indique, aux termes d’un courrier du 12 mars 2026, ne pas disposer de compte rendu formalisé de la visite contradictoire des lieux qui s’est tenue le 29 octobre 2025 entre ses services et ceux de la régie Odyssi, elle ne conteste cependant pas que les constatations effectuées ont également permis de mettre en évidence la relation entre le regard litigieux et le réseau d’eaux pluviales, alors qu’il n’est pas démontré par les plans de réseau versés à l’instruction qu’il serait également nécessaire au fonctionnement d’un réseau d’assainissement dont cette régie aurait la charge, notamment pas au motif qu’il présenterait une forme dite « en demi-lune », circonstance qui ne saurait, à elle seule, déterminer la nature du réseau auquel il est raccordée.
7. Dans ces conditions, à supposer même que la responsabilité de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique ne puisse être engagée en sa qualité de gestionnaire de la voirie, le dommage est entièrement et exclusivement imputable à un ouvrage appartenant au réseau des eaux pluviales dont l’exploitation et l’entretien lui incombent en tout état de cause.
En ce qui concerne les causes exonératoires invoquées :
8. La chute dont la requérante a été victime a été causée par le basculement soudain et imprévisible de la plaque de voirie, dont le défaut de stabilité ne pouvait être décelé. Aucune inattention ni imprudence de nature à exonérer même partiellement la communauté d’agglomération du centre de la Martinique de sa responsabilité ne peut dès lors être imputée à Mme A…, alors même que l’accident a eu lieu en journée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage litigieux, laquelle est entièrement engagée. Ses conclusions doivent en revanche être rejetées en ce qu’elles tendent à la condamnation de la commune de Fort-de-France et de la régie Odyssi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 4 à 8 que l’accident dont a été victime l’intéressée ne leur est pas imputable.
Sur les préjudices :
10. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l’une des parties, ordonner, avant-dire-droit, qu’il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
11. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été victime, du fait de son accident du 26 juillet 2022, de blessures aux bras, aux jambes et au dos. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices qu’elle indique avoir subis. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de désigner
avant-dire-droit un expert dont la mission sera définie ci-dessous à l’article 3 du présent jugement. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 9, il y a lieu d’attraire à ces opérations les intervenants qui seront mentionnés à l’article 4.
Sur les frais d’instance exposés par la commune de Fort-de-France et la régie Odyssi :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fort-de-France et de la régie Odyssi présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
13. Les conclusions de la requête de Mme A… et celles de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du centre de la Martinique est déclarée totalement responsable de l’accident dont Mme B… A… a été victime le 26 juillet 2022 et de ses conséquences dommageables.
Article 2 : Les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à la condamnation de la commune de Fort-de-France et de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi sont rejetées.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les préjudices subis par Mme A… et le surplus des conclusions des parties, procédé par un expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A… en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
de décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de la chute dont
Mme A… a été victime le 26 juillet 2022 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
d’indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme A… a été l’objet à la suite de cette chute ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
de fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l’état de santé de Mme A… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ; indiquer si, le cas échéant, un déficit fonctionnel permanent existe ou est prévisible et en évaluer l’importance ;
de dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice moral, les troubles dans les conditions d’existence, et l’assistance par tierce personne, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire :
- de Mme A… ;
- de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique ;
- et de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France et la régie Odyssi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de
Fort-de-France, à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
S. Thérain
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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