Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2401692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 27 février 2024 du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de quatorze jours dont sept jours avec sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
il peut utilement se prévaloir du défaut de base légale entachant la décision du 27 février 2024 laquelle ne vise pas les dispositions du code pénitentiaire mais celles abrogées du code de procédure pénale ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du droit de se taire tel que protégé par l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
il n’est pas justifié de l’existence du compte-rendu d’incident et il n’est pas établi qu’il a été rédigé par une personne compétente, présente lors de l’incident conformément à l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, et qui n’a pas siégé lors de la commission de discipline, de sorte que ce compte-rendu d’incident est entaché de nullité ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport d’enquête, non versé au dossier, lui a été communiqué pour s’assurer de la prise en compte de sa personnalité et que sa rédactrice serait titulaire du grade de capitaine conformément à l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la décision d’engager des poursuites disciplinaires a été signée par une personne compétente, détentrice d’un grade mentionné à l’article R. 57-6-24 du code de procédure pénale et au décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, et disposant d’une délégation de signature à cet effet, signée par l’autorité préfectorale, et publiée régulièrement et de manière suffisante pour lui être opposable, et non d’une subdélégation proscrite pas l’article R. 234-14 du code pénitentiaire ; en outre, il n’est pas démontré que l’agent concerné a décidé d’engager les poursuites à l’aune du rapport d’enquête et que sa décision est motivée conformément à ce même article R. 234-14 en comportant la mention de la qualification des poursuites et des textes relatifs à ces poursuites et non en se bornant à reproduire le compte-rendu et de mentionner des dispositions abrogées du code de procédure pénale ;
la décision attaquée en ne relevant pas le défaut de motivation entachant la décision de poursuite est elle-même insuffisamment motivée ;
la composition de la commission de discipline est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle était composée de deux assesseurs, que l’un de ces assesseurs n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête et que, tant l’assesseur du corps d’encadrement que l’assesseur extérieur, étaient compétents et dotés d’une désignation à cet effet, conformément aux articles R. 234-2, R. 234-6, R. 234-8, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire ;
la décision attaquée méconnaît les règles du procès équitable dès lors que la procédure disciplinaire française méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tant dans son volet pénal que civil, et celles de l’article 13 de cette convention ; en particulier, le chef d’établissement assure les fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction et le recours administratif préalable obligatoire est dépourvu de tout caractère suspensif alors même que la décision prise sur ce recours interviendra après la levée de la sanction ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; alors qu’il existe une présomption d’innocence devant les instances disciplinaires, un compte-rendu d’incident ne fait pas foi jusqu’à preuve du contraire ; il a, de plus, contesté la matérialité de ces faits et ces derniers ne reposent sur aucun élément objectif ; la sanction dans sa matérialité et dans son intentionnalité n’est pas établie ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de son état de santé ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 23 avril 2017, a été transféré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville le 5 décembre 2023. Le 27 février 2024, le président de la commission de discipline de cet établissement l’a sanctionné en décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours dont sept jours avec sursis actif pendant six mois. Le 6 mars 2024, M. A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 19 mars 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand Est a rejeté son recours et, par conséquent, a confirmé la sanction qui a été infligée à l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6, en trois degrés. » Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / Les sanctions collectives sont prohibées. » Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. » Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Par une décision du 19 mars 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté le recours administratif de M. A… dirigé contre la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours dont sept jours avec sursis actif pendant six mois au motif qu’il a été retrouvé dans le réfrigérateur de l’ancienne cellule de l’intéressé un téléphone portable, un bloc et un chargeur.
En l’espèce, le compte-rendu d’incident établi le 20 février 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, se borne à constater que ces objets ont été retrouvés, dissimulés dans la partie basse arrière du réfrigérateur, à l’occasion du contrôle du nettoyage de l’ancienne cellule de M. A…, muté vers un autre bâtiment, en vue d’établir l’état des lieux de sortie. Ce compte-rendu ne se prononce pas sur les circonstances de cette dissimulation en identifiant son auteur et le moment où elle serait intervenue. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré que ces éléments, dont le téléphone portable, ne lui appartenaient pas et a émis l’hypothèse d’une introduction et d’une dissimulation par les auxiliaires lors du nettoyage de sa cellule, alors qu’il n’était plus en son sein, ou par un autre détenu avant son arrivée dans cette cellule. En l’occurrence, l’administration ne conteste pas que le nettoyage de la cellule a été réalisé par des auxiliaires et ne verse aucun élément au dossier, tel que l’état des lieux d’entrée de M. A… dans sa cellule ou l’exploitation du téléphone retrouvé, de nature à établir, dans les circonstances de l’espèce, l’imputabilité des faits qui sont reprochés à l’intéressé. Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant ne pouvant être tenus pour établis, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me David, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. A…, dirigé contre la sanction qui lui a été infligée le 27 février 2024, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me David une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sujetions imprévues ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Modification unilatérale
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Stérilisation ·
- Administration ·
- Agent public ·
- Préjudice ·
- Protection
- Commune ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Indemnités de licenciement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Chômage ·
- Salaire de référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Orientation professionnelle ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Immigration
- Cartel ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Département ·
- Offre ·
- Fonctionnalité ·
- Justice administrative ·
- Mise à jour ·
- Consultation ·
- Maintenance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Illégalité
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Permis de construire ·
- Prévention des risques ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Régularisation ·
- Argile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Mer territoriale ·
- Commune
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.